TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303702_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et un mémoire récapitulatif enregistrée le 6 mars 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Pape Ndiogou Mbaye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner en urgence sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie du fait de son métier de mannequin, des conséquences sur les marques qu'elle représente, des exigences liées à ses déplacements et au regard de son droit à obtenir un titre " vie privée et familiale ".
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats (Me Termeau) conclut au rejet de la requête dès lors que l'urgence n'est pas constituée et qu'elle n'a pas contesté la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, de nationalité brésilienne, fait valoir qu'elle a sollicité de la part de la préfecture de police un rendez-vous le 24 novembre 2022, demande qui est restée sans succès dès lors qu'elle n'a reçu, le 1er février 2023 qu'une réponse d'attente. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'examiner en urgence sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 11 mai 2018 et a déposé, d'abord auprès de la préfecture de police de Paris puis auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par ordonnance du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par courrier en date du 24 novembre 2022, Me Mbaye, agissant au nom de sa cliente, a saisi la préfecture de police de Paris sur le fondement de l'ordonnance précitée, en faisant valoir que celle-ci n'avait pas été exécutée, et en demandant que la demande soit enfin examinée et que lui soit délivrée, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'examiner en urgence sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de l'instruction de celle-ci, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
5. Toutefois, le préfet de police fait valoir que l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pu être assurée dès lors que Mme C avait entretemps déménagé dans le ressort de la préfecture de police de Paris. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'intéressée a déposé une nouvelle demande auprès de la préfecture de police et qu'en l'absence de réponse, elle a sollicité le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner sa situation. Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la requérante était convoquée le 12 avril 2022 a prononcé un non-lieu à statuer. L'administration fait valoir, sans être sur ce point contredite, que le rendez-vous a été honoré mais qu'ayant entretemps divorcé, Mme C, lors de cet entretien, a sollicité un titre de séjour " salarié ". Il lui a alors été demandé de compléter son dossier par la production d'une autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre étrangère. La requérante a été relancée par courriel électronique le 20 juillet 2022 sans succès. En l'absence de production de ce document, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite. L'administration fait par ailleurs valoir, sans être davantage contredite, que la requérante ne l'a avertie ni de son changement d'adresse ni de ce qu'elle s'était remariée le 12 octobre 2022. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la mesure sollicitée par la requérante tendant à ce que l'administration, en exécution de l'ordonnance prise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, se prononce sur sa situation initiale, ne présente ni la condition d'urgence ni celle d'utilité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303702_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA