TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303703_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril et le 21 avril 2023, M. A E, représenté par Me Li, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté avait compétence pour ce faire ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été remises les brochures d'information, dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'entretien en tant que demandeur d'asile ; - l'agrément de l'interprète n'est pas établi ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 13.1 du règlement de l'Union européenne n°603/213 - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - la preuve de la saisine de l'Etat responsable n'est pas établie ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait. S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Un mémoire, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistré le 28 avril 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Li pour M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant nigérian né le 20 mai 1985 dans l'Etat d'Edo, déclare être entré sur le territoire français le 19 janvier 2022. Il a présenté une demande d'asile le 6 février 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et prononcé son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 13 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été informé de ses droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en anglais, langue officiellement parlée au Nigeria, qu'il comprend. Ces brochures, que M. E a signées lorsqu'elles lui ont été remises au guichet le 28 février 2023, comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait été mal informé doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien, assisté par un interprète en langue anglaise employé par l'organisme ISM Interprétariat, langue qu'il a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 28 février 2023. En outre, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressé qu'il reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu'il a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ; aux termes de l'article R. 141-12 du même code, " L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration ". 9. En l'espèce, il ressort d'une part des pièces du dossier que l'association " Inter Services Migrants Interprétariat " (ISM) bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé par une décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2023 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 1er avril 2023, et régulièrement renouvelé, pour une durée d'un an, à compter du 10 avril 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que la personne assurant les fonctions d'interprète lors de l'entretien en préfecture soit, à titre personnel, agréé par l'administration lorsqu'elle intervient, comme c'est le cas en l'espèce, pour le compte d'un " organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration " au sens de ces dispositions. D'autre part, bien que le requérant ait refusé de signer la notification de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé le compte-rendu de l'entretien individuel le 28 février 2023 sans émettre de réserves. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'entretien en tant que demandeur d'asile et du défaut d'agrément de l'interprète doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13.1 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". Aux termes du b) de l'article 18.1 du même règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes des dispositions de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013 ". Aux termes de l'article 25 du même règlement, "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 11. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les empreintes digitales de M. E ont été enregistrées en Italie le 10 juin 2016, lors du dépôt de sa demande d'asile et, d'autre part, que la demande de sa reprise en charge par les autorités italiennes a été engagée par les autorités françaises sur le fondement du b) du 1 de l'article 18.1 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 précité, effectivement applicables à sa situation. S'il soutient que les autorités italiennes auraient pris à son encontre une mesure d'éloignement le 12 janvier 2023, M. E ne l'établit pas. A cet égard, il ne ressort pas manifestement de la pièce versée au dossier par le requérant, en italien, une mesure d'éloignement. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'accord implicite des autorités italiennes à sa reprise en charge, en application des dispositions combinées du règlement cité au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13.1 de ce règlement et du défaut de saisine de l'Etat responsable doivent être écartés. 12. En sixième lieu, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à objectiver les risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen est en tout état de cause inopérant sur l'examen de situation dès lors que l'arrêté attaqué n'emporte pas éloignement à destination du Nigéria, et ne peut par suite qu'être écarté. 13. En septième et dernier lieu, le requérant soutient qu'en ne mentionnant pas dans l'arrêté attaqué ses observations sur l'ordre de quitter le territoire italien du 12 janvier 2023, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 11, M. E n'apporte en tout état de cause pas la preuve de cette décision que l'Etat italien aurait prise à son encontre. Par suite, ces moyens devront également être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de transfert. En ce qui concerne la décision relative à l'assignation à résidence : 15. La décision de transfert n'étant pas illégale, les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'assignation à résidence doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée Signé J. D. Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303703_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel