TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303703_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 22 juin 2023 et 26 juin 2023, M. D A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a procédé au transfert de sa demande de titre de séjour auprès des services compétents de la préfecture de l'Essonne et a classé sans suite cette demande en Isère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient au fait qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et peut être éloigné à tout moment, outre qu'il se trouve dans l'impossibilité d'aller et venir librement, étant sans documents de circulation ; - la décision de classement sans suite méconnaît l'article R. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside à Grenoble, dans le département de l'Isère ; - l'octroi en cours d'instance d'un rendez-vous pour délivrer un récépissé ne prive pas la demande de suspension de son objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a accordé au requérant un rendez-vous le 29 juin 2023 pour renouveler son récépissé de demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'HÔTE pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé auprès des services de la préfecture de l'Isère une demande de titre de séjour le 12 juillet 2021. Par un courrier du 16 décembre 2021, le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande au motif qu'il résidait à Gringy, dans le département de l'Essonne. Saisi sur requête de l'intéressé, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 12 août 2022, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre. Le 26 août 2022, le préfet de l'Isère a délivré un récépissé, renouvelé une fois jusqu'au 8 mars 2023. M. A ayant à nouveau sollicité le renouvellement de son récépissé, le préfet de l'Isère l'a informé, par une lettre du 3 avril 2023, qu'il procédait au transfert de sa demande de titre auprès des services compétents de la préfecture de l'Essonne et classait sans suite sa demande de titre de séjour en Isère. M. A demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-20 du même code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 3. Par son mémoire enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Isère a indiqué qu'il a convoqué en préfecture M. A le jeudi 29 juin 2023, à 9 heures 40, pour renouveler son récépissé. Dès lors que le récépissé devant être délivré à cette occasion devra être revêtu de la signature de l'agent compétent et du timbre du service chargé de l'instruction de la demande en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette convocation implique que le préfet de l'Isère a accepté d'instruire la demande de titre de M. A. Il suit de là que sa décision de délivrer un récépissé à l'intéressé revient implicitement mais nécessairement à retirer la décision de transférer son dossier de demande de titre à une autre préfecture et subséquemment de classement sans suite auprès de la préfecture de l'Isère. Par suite, la demande de suspension de cette décision de transfert avec classement sans suite est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire 5. Dès lors que M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de suspension de M. A. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303703_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA