TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303703_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été lu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2015 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 18 décembre 2015. Par une décision du 29 août 2016, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, qui a reçu par un arrêté n° 82-2023-04-11-00001 du 11 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 26 juin 2023 et que, bien qu'il n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il a pu faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale et à ses conditions de séjour en France. En tout état de cause, il ne justifie pas qu'il aurait eu des éléments pertinents à faire valoir qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de deux de ses frères et sœurs, n'apportent aucun élément permettant de le justifier. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations devant les services de police lors de son audition du 26 juin 2023, ses parents ainsi qu'une partie de ses frères et sœurs. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement les 19 mai 2016, 5 février 2018, 17 décembre 2019 et 19 mai 2021 et qu'il ne justifie pas avoir exécuté les deux dernières. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. L'arrêté mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. L'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée au regard des critères prévus par la loi, pour édicter l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 26 juin 2023. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benoit la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benoit et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2303703_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel