TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303703_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de produire le dossier administratif sur la base duquel a été pris l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée d'établissement du titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense est infondée ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'absence de communication de son dossier administratif méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'erreurs de faits et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée, à cet égard, d'un défaut d'examen ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les observations de Me Marcel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté le 6 septembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 juin 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Alors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige ne constitue ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale et n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la demande de M. A et de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de Vaucluse a examiné la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'autre part, M. A, qui se présente comme étant un ressortissant togolais né le 23 novembre 2003, déclare être entré en France en octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en vertu d'une décision du département de Vaucluse en date du 13 octobre 2020, a été scolarisé en 2020-2021 au lycée Aubanel à Avignon, puis en 2021-2022 au lycée des métiers de Vedène en CAP " monteur en installations thermiques ", les bulletins produits à l'instance attestant de résultats scolaires honorables. L'intéressé a ensuite rejoint, en octobre 2022, le centre de formation des apprentis du bâtiment d'Avignon et travaille depuis lors en tant qu'apprenti plaquiste au sein de l'entreprise Picoulet. M. A verse également aux débats ses contrats de travail et bulletins de paie relatifs à des activités à temps partiel exercées depuis octobre 2022 dans le secteur de la propreté, étant précisé que l'activité salariée réalisée comme plongeur à compter du 10 juillet 2023 s'avère postérieure à la date de la décision attaquée et est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de cette décision. En dépit des efforts réels d'insertion fournis par M. A et des liens amicaux que ce dernier a su nouer en France, la résidence habituelle de l'intéressé est récente à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où vivent sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels elle a pris l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen au regard de ces stipulations, doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. Au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant tels qu'examinés au point 8, la préfète de Vaucluse a pu valablement considérer que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article L. 435-1. 12. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que les motifs mentionnés dans l'arrêté attaqué relatifs à l'authenticité de ces documents d'identité et à l'ancienneté de son séjour en France sont entachés d'erreurs de faits et d'erreurs manifestes d'appréciation. S'il ressort des pièces du dossier que la préfète a indiqué dans l'arrêté en litige que M. A avait déclaré être entré en France le 20 octobre 2021 au lieu du 20 octobre 2020, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision attaquée. Par ailleurs, s'agissant des motifs de l'arrêté contesté relatifs aux doutes sérieux portant sur l'authenticité des documents d'identité de M. A et sur la réalité de la nationalité et de l'âge de l'intéressé, il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de Vaucluse aurait, si elle avait retenu les autres motifs, pris le même arrêté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des erreurs de faits et erreurs manifestes d'appréciation entachant certains motifs de la décision attaquée doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision de refus de titre de séjour en date du 7 juin 2023 dont il a fait l'objet. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 14. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date du 7 juin 2023 dont il a fait l'objet. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 17. Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais de l'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marcel et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303703_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel