TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303703_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Gironde demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer a délivré un permis de construire une habitation légère de loisir à Mme B A sur un terrain situé 37 boulevard Guy Albospeyre. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La procédure a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Cazcarra pour la commune de Soulac-sur-Mer. 1. Le 4 janvier 2023, Mme B A a déposé un permis de construire en vue de construire une habitation légère de loisir sur un terrain situé 37 boulevard Guy Albospeyre à Soulac-sur-Mer, parcelle cadastrée BH 153. Par arrêté du 27 février 2023, dont le préfet demande l'annulation, le maire de la commune a fait droit à cette demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (). 3. Selon l'article R. 111-36 du code de l'urbanisme : " Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. ". Aux termes de l'article R. 111-38 dudit code : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; () ". En vertu de l'article R. 111-39 du code précité : " Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables ". L'article R.111-40 du même code dispose que : " En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. (). " 4. Le projet en litige consiste à construire une habitation légère de loisir sur la parcelle cadastrée BH 153, laquelle se situe dans le périmètre du parc résidentiel de loisirs de l'Amélie. Il ressort des pièces du dossier que sa création a été autorisée par arrêté du 13 juin 1986 en vue de l'implantation de 84 habitations légères de loisir. La commune de Soulac-sur-Mer fait valoir, sans être contestée, que trois emplacements demeurent libres dont la parcelle BH 153. Ainsi, l'installation de l'habitation légère de loisir au sein du parc résidentiel de loisir n'était pas soumise à autorisation d'urbanisme ni, par voie de conséquence aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, le contrôle de la méconnaissance de ces dispositions étant effectué en amont au stade du permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du préfet de la Gironde contre l'arrêté du 27 février 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande la commune de Soulac-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Soulac-sur-Mer et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2303703_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel