TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303704_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de comporter de manière lisible les noms, prénom et qualité du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de l'Oise s'est estimée à tort en situation de compétence liée. Sur le pays de destination : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 août 1985, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué, dont il joint lui-même la copie, comporte de manière parfaitement lisible l'identité de son signataire, M. C A, et sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Oise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de cet article manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes relatifs au séjour et à l'éloignement prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, la préfète de l'Oise a exposé de manière suffisamment précise, et dépourvue de caractère stéréotypé, les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. D ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile et, s'agissant du pays de renvoi, qu'il ne justifiait être exposé au risque de subir des traitements attentatoires à sa vie ou à sa liberté ou contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, la préfète n'a pas entaché ces arrêtés d'un défaut de motivation, sans qu'ait d'incidence à ce titre le caractère bien ou mal fondé des motifs qu'elle a retenus. Compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté a été pris sans examen de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, qui a pris sa décision après avoir examiné la situation personnelle et familiale de M. D, ainsi qu'il a été dit, s'est estimée liée par la décision de rejet de sa demande d'asile pour lui faire obligation de quitter territoire français. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Si M. D fait valoir des craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions et des menaces qu'il y a subies, il n'apporte aucune précision à l'instance, qu'il s'agisse de l'auteur ou de la nature de tels faits, permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de l'Oise et à Me Tigoki. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303704_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel