TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303704_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 12 juin 2023 et régularisée le 4 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme l'a informée du fait de ses fausses déclarations à l'origine d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement notifié le 28 avril 2023, constitutives de manœuvres frauduleuses, elle envisageait de prononcer un avertissement à son encontre en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et que le conseil départemental avait décidé de lui appliquer une amende administrative. Elle soutient que : - qu'en ce qui concerne ses déclarations, aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ; - elle est de bonne foi ; - les retenues effectuées sur ses prestations sont à l'origine de sa situation de précarité financière extrême. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avertissement régit par l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale et au rejet du surplus de la requête. Elle expose que : - l'indu de revenu de solidarité active de 5 5825,32 euros à l'origine de la notification de fraude est entièrement soldé ; - la contestation de l'avertissement régit par l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale ressortit de la compétence du tribunal judiciaire ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024 le département de la Drôme conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il expose que : - la requérante n'a pas exercé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire pour contester la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active ; - l'indu de revenu de solidarité active et l'application de l'amende administrative sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ayant constaté, suite à un contrôle, que Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus perçus au sein de son foyer et des ressources de ses enfants au titre de la période d'octobre 2021 à février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, par un courrier du 25 mai 2023, l'a informée qu'était retenue l'intention frauduleuse à raison de l'inexactitude de ses déclarations sur la période litigieuse, qu'en conséquence, elle envisageait, en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, de prononcer un avertissement à son encontre et que le conseil départemental avait décidé de lui appliquer une amende administrative. Le 6 juin 2023, le président du conseil départemental de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 5 525,32 euros pour la période d'octobre 2021 à février 2023 et a confirmé son intention de lui infliger une amende administrative de 553 euros en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Le président du conseil départemental de la Drôme expose que Mme A n'a pas exercé, préalablement à son recours contentieux, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée du président du conseil départemental en date du 6 juin 2023 tendant à la récupération de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, (), par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales (), dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme, organisme chargé de la gestion du revenu de solidarité active, a informé Mme A qu'en raison de l'inexactitude de ses déclarations faites pour le service de cette allocation, l'intention frauduleuse était retenue et qu'en conséquence elle envisageait, en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, de prononcer un avertissement à son encontre ne peut être regardée comme valant avertissement au sens de ces dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne peut être accueillie. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande formelle de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, Mme A s'est bornée à renvoyer le 24 janvier 2023 l'attestation sur l'honneur précisant qu'elle ne possédait pas de biens immobiliers et la demande d'informations à compléter réclamées par l'organisme chargé de la gestion du revenu de solidarité active, sans toutefois produire les pièces justificatives concernant la situation professionnelle de ses enfants dont deux étaient déclarés à charge et les ressources du foyer à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 mai 2023, Mme A conteste toute intention frauduleuse en concédant la possible commission d'erreurs, sans toutefois démontrer avoir effectivement déclaré l'intégralité des revenus perçus ainsi que les changements de situation professionnelle de ses enfants sur la période litigieuse. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Drôme doit être regardée comme établissant l'intention frauduleuse. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d'allocations familiales de Drôme et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Drôme chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303704_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel