TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303706_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Scialom, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard d'instruire sa demande de rectification dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé auprès du centre d'expertise et des ressources Titres cartes grises (CERT SIV) du Gard une première demande de carte grise d'un véhicule importé d'Allemagne le 3 avril 2023 ; - il n'a toujours pas reçu de carte grise, malgré le délai maximum d'un mois initialement annoncé ; - le délai est anormalement long ; - il ne peut utiliser son véhicule alors qu'il est handicapé ; - il a dû annuler des séances de kinésithérapie ; - il est obligé de le stationner dans un garage ; - sa demande n'est l'objet d'aucune contestation ; - il est porté atteinte à sa liberté de circulation ; - la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a acquis le 7 novembre 2022 un premier véhicule assujetti au malus écologique, qu'il a revendu le 30 décembre 2022. Le 12 janvier 2023, il a acquis un nouveau véhicule assujetti au malus écologique, qu'il a revendu le 2 mars 2023. Etant titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", il a été exonéré du paiement du malus écologique lors de ces deux achats. Le 31 mars 2023, il a acheté un véhicule Porsche, également assujetti au malus écologique. Ce véhicule ayant été précédemment immatriculé en Allemagne, M. A a demandé le 3 avril 2023 au centre d'expertise et des ressources Titres cartes grises (CERT SIV) du Gard, la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " d'instruire sa demande de rectification " dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture du Gard d'instruire dans un délai de 5 jours la demande de " rectification " présentée par M. A, sont incompréhensibles au regard des autres éléments de la requête. 5. En second lieu, en admettant, comme l'a compris le ministre de l'intérieur en défense, que la requête tende à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de délivrer le certificat d'immatriculation de son véhicule Porsche à M. A, ce dernier n'établit pas l'urgence qu'un certificat d'immatriculation lui soit délivré pour ce véhicule en se bornant à soutenir qu'il est une personne en situation de handicap, sans démontrer qu'il ne peut se rendre dans des lieux de soins, autrement qu'en véhicule Porsche. Par ailleurs M. A n'établit pas que la nécessité de stationner son véhicule dans un garage résulte seulement de la circonstance que le véhicule ne bénéficie pas d'une immatriculation définitive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 8 août 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303706_20230808
Données disponibles
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