TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303707_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 février 2023. M. A a produit, à la demande du tribunal, des pièces enregistrées le 18 juin 2023, qui ont été communiquées en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gabonais né le 21 mai 1990 à Tchibanga (Gabon), est entré en France le 8 janvier 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant valable du 6 janvier 2016 au 6 janvier 2017. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 6 janvier 2021, puis d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " renouvelée jusqu'au 1er mai 2022. Le 9 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par arrêté du 3 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 414-12 du même code : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié " (), respectivement prévues aux articles L. 421-1 (), est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2../ () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :/ 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;/ () II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur./ () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise./ () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Et aux termes de son article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Si l'article L. 435-1 ne dispense pas l'étranger d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 n'a pas pour autant à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de cette autorisation. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu d'accorder ou de refuser, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail. La demande d'autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même du titre sollicité. 4. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la préfecture a reçu, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 mars 2022 puis par courriel du 5 octobre 2022, une demande d'autorisation de travail établie par l'employeur de M. A, il n'est pas contesté que cette demande a été adressée directement par M. A et non par son employeur, en violation des dispositions précitées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration ne peut légalement fonder un refus de titre de séjour salarié sollicité au titre de l'admission exceptionnelle sur l'absence d'autorisation de travail. Dès lors, le préfet a entaché la décision contestée d'erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa présence régulière en France depuis le 8 janvier 2016, de son mariage le 3 octobre 2020 avec une ressortissante ivoirienne autorisée à séjourner en France en qualité d'étudiante jusqu'au 12 novembre 2022, de la naissance le 18 juillet 2021 d'un fils issu de cette union et de ses activités bénévoles d'animateur au sein du pôle enfance de l'association Eglise Lille métropole depuis 2017 à raison d'une à deux heures par semaine, ces éléments ne suffisent pas, en l'absence de pièces établissant l'intensité et l'ancienneté d'autres liens privés ou familiaux développés en France, à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En revanche, M. A se prévaut également d'un courrier de la proviseure du collège du 18 janvier 2022 indiquant, d'une part, qu'il est un enseignant apprécié, sérieux et attentif à ses élèves et parfaitement intégré dans l'équipe enseignante et, d'autre part, qu'elle souhaite que le requérant puisse poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire les enseignements qu'il dispense, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail établie par la proviseure du même collège pour l'exercice de fonctions d'adjoint d'éducation - maître d'études en contrat à durée indéterminée à raison de 18 heures hebdomadaires à compter du 28 mars 2022, de sorte qu'il peut être regardé comme justifiant d'une promesse d'embauche. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé, durant sa scolarité, une activité d'enseignant vacataire à l'université de Lille en décembre 2018 puis d'avril à août 2019, qu'il a obtenu, le 16 juillet 2019, un doctorat en langues et littératures françaises délivré par l'université de Lille avec les félicitations du jury, qu'il a exercé une activité d'enseignement secondaire en lettres classiques à temps incomplet à raison de 15 heures hebdomadaires du 30 janvier au 14 février 2020 au titre d'un remplacement, qu'il a exercé des missions d'intérim en qualité de médiateur social de manière discontinue entre juillet et septembre 2020 à raison de 29 jours et, enfin, qu'il a exercé une activité d'enseignement secondaire en lettres modernes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet à raison de 18 heures hebdomadaires durant l'année scolaire 2020-2021 puis de 16 heures hebdomadaires durant l'année scolaire 2021-2022 ainsi que du 1er septembre 2021 au 20 février 2022. Ainsi, les qualifications, l'expérience et le diplôme de M. A, qui séjourne régulièrement en France depuis plus de six ans, sont en adéquation avec l'emploi sur lequel il postule. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Vergnole de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Vergnole, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303707_20230921
Données disponibles
- Texte intégral