TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303708_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Yonne de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie : la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession et la place dans une situation de précarité financière dès lors que ses revenus seront fortement diminués et qu'elle devra faire face à de nombreuses charges ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; * la décision est insuffisamment motivée ; *la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie et elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ; *le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le numéro 2303709 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante familiale pour le département de l'Yonne depuis 2003, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / () ". Aux termes de l'article D.423-3 du même code : " En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8, l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ". 5. Mme B soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, dès lors que cette décision, qui la prive de la possibilité d'exercer sa profession, la place dans une situation de précarité financière. Elle fait ainsi valoir que ses revenus seront fortement diminués et qu'elle devra faire face à de nombreuses charges. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que la requérante a droit à une indemnité compensatrice mensuelle au moins jusqu'à la fin de la période de suspension de quatre mois. Mme B n'apporte pas la moindre précision sur le montant et les effets de la baisse de revenus alléguée sur sa situation financière ni sur les charges auxquelles elle serait confrontée au cours de cette période, alors au demeurant que les effets de la décision sont limités à la période maximale de suspension de quatre mois prescrite par la décision contestée et qu'elle a attendu deux mois avant de saisir le juge des référés. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à prendre une mesure de suspension, au caractère purement conservatoire, Mme B n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2303708_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
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