TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303709_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en tant qu'il considère qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n°94-203 du 4 mars 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Le 17 janvier 2022, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (). ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 3. Le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. A ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que le visa " type C " néerlandais délivré à M. A était valable du 31 mars 2019 au 30 avril 2019, et l'autorisait à séjourner pour une durée de 15 jours. Il est constant que le passeport du requérant était en cours de validité à son entrée sur le territoire français, et M. A produit une copie de la page de celui-ci comportant un cachet d'entrée en Espagne, le 3 avril 2019. Il produit par ailleurs des coupons portant la mention " trajet retour ", " coupon retour ", " coupon bateau " et " coupon comptabilité ", datés du 2 avril 2019 et mentionnant comme lieu d'aller " Paris ". Ces éléments, qui vont dans le sens des allégations du requérant selon lesquelles il serait entré sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa, ne sont pas contredits, contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin, par la circonstance que sa carte d'aide médicale d'Etat lui ait été délivrée au mois de septembre 2019, soit plusieurs mois plus tard. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 3 mai 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, dans l'intervalle, et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, dans l'intervalle, et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303709_20230726
Données disponibles
- Texte intégral