TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303710_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A, représenté par Me Ait-Taleb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 août 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a confirmé la décision du 23 août prononçant une sanction de trois jours de privation d'un appareil audiovisuel à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen de demander au juge d'application des peines de restituer toutes les remises de peine qui auraient pu lui être supprimées du fait de la sanction disciplinaire intervenue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est manifeste que l'urgence résulte tout d'abord de ce que la sanction infligée compromettrait considérablement l'issue d'une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d'aménagement de peine du requérant sur laquelle le juge de l'application des peines pourrait être appelé à statuer et que cette urgence est caractérisée par la perte de réduction de peine qu'elle entraînera, et enfin, du fait de la gravité de l'épreuve morale et psychologique que représente l'exécution d'une sanction disciplinaire comportant notamment un placement effectif au quartier disciplinaire ou la menace même d'une telle sanction ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : *a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison, d'une part, de l'irrégularité des comptes rendus d'incident en l'absence du nom et du numéro de matricule du rédacteur du compte-rendu d'incident et, d'autre part, de la simultanéité du rapport d'enquête et de l'absence de preuve de ce qu'il aurait été rédigé par une personne ayant délégation pour ce faire du chef d'établissement ; *est entachée d'erreur de droit dès lors que les règles fondant la décision ont été abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 avec effet au 1er mai 2022 ; *est entachée d'erreur de fait, la matérialité des faits n'étant pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 septembre 2023 sous le numéro 2303674 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, soutient qu'il est manifeste que la sanction infligée compromettrait considérablement l'issue d'une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d'aménagement de peine sur laquelle le juge de l'application des peines pourrait être appelé à statuer et que cette urgence est caractérisée par la perte de réduction de peine qu'elle entraînera. Il se prévaut également de la gravité de l'épreuve morale et psychologique que représente l'exécution d'une sanction disciplinaire comportant notamment un placement effectif au quartier disciplinaire ou la menace même d'une telle sanction ; 4. Toutefois, il est constant que la sanction infligée à M. A, consistant uniquement en trois jours de privation d'un appareil audiovisuel pour avoir exercé des violences à l'encontre d'un autre détenu, a été intégralement exécutée du 23 au 26 août 2023, soit avant même la saisine du tribunal. Elle ne peut plus, dès lors, être suspendue par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2023 de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest, laquelle s'est substituée à la décision du 23 août de la directrice de la maison d'arrêt de Rouen, ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 27 septembre 2023. La juge des référés, P. BAILLY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303710_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA