TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303710_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ; - ledit arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - et il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 25 septembre 2023. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant russe né en 1972, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et fait état des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a permis au requérant d'en contester utilement leur bien-fondé. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte toutefois pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Asssistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2303710
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303710_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2303710_20250116
Données disponibles
- Texte intégral