TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2303710_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2023 et le 9 août 2023, Mme C D, représentée par Me Tonnel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a autorisé son employeur, l'association Entraide Union, à la licencier pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la matérialité du fait qui lui est reproché n'est pas établie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 5 décembre 2024, l'association Entraide Union, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué à l'appui de la requête n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Fournier, représentant l'association Entraide Union. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée par l'association Entraide Union par contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, en qualité d'aide-soignante au sein de la maison d'accueil spécialisée Lucie Nouet située à Vélizy-Villacoublay. Elle était titulaire d'un mandat de membre suppléant du comité social et économique depuis le 11 juin 2019. Le 18 mars 2022, l'association Entraide Union a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme D. Le 18 mai 2022, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. L'association a contesté ce refus par la voie hiérarchique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. Toutefois, par la décision expresse du 9 mars 2023 dont Mme D demande l'annulation, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2022 et autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme D. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 4. Pour autoriser le licenciement de Mme D, le ministre du travail a retenu que l'intéressée avait proféré des menaces à l'encontre d'une résidente dont elle avait la charge, ces menaces étant susceptibles de caractériser des actes de maltraitance, et que la matérialité des faits ainsi reprochés était établie par le témoignage d'une ancienne vacataire, confirmé par celui d'une autre salariée, Mme A. Toutefois, si le témoignage de l'ancienne vacataire, bien que n'indiquant pas la date des faits, présente un caractère circonstancié, il ne mentionne pas la présence de Mme A qui déclare pourtant avoir assisté à la scène, tout en restant évasive sur les circonstances et les propos entendus. Par ailleurs, Mme A n'a pas réitéré son témoignage lors du comité social et économique du 16 mars 2022, consulté pour avis sur le licenciement de Mme D. Il s'ensuit que le témoignage de Mme A ne peut être regardé comme corroborant le témoignage principal de l'ancienne vacataire. Si l'employeur se prévaut également d'un témoignage de M. B, ce dernier, qui indique avoir constaté que la résidente avait les larmes aux yeux un jour où il est arrivé, ne fait en aucun cas état d'un comportement inapproprié ou de menaces de Mme D à l'encontre de cette résidente, et souligne avoir déjà constaté que cette résidente criait ou avait les larmes aux yeux hors la présence de la requérante. Par suite, et alors que Mme D conteste catégoriquement toute menace ou maltraitance à l'encontre des résidents, il existe un doute au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail quant aux faits qui lui sont reprochés, de sorte que la matérialité des faits ne peut être tenue pour établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre du travail a autorisé l'association Entraide Union à licencier Mme D pour motif disciplinaire doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'association Entraide Union au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre du travail du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Entraide Union au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l'association Entraide Union et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Lellouch, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303710
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2303710_20250217
Données disponibles
- Texte intégral