TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303711_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 mars, 14 et 19 juillet et 18 juillet 2023, Mme E C D, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision de refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - est entachée d'une erreur de fait et de droit sur sa nationalité ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - est entachée d'une erreur de fait et de droit sur sa nationalité ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle décide de son renvoi au Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la préfète de l'Eure-et-loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée ; - et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme C D, en présence de l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C D, née le 15 décembre 2001 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée irrégulièrement en France en août 2016. Elle a fait l'objet d'une retenue administrative le 13 mars 2023 par la gendarmerie de Thivars (Eure-et-Loir) à l'effet de vérifier son droit au séjour. Il est apparu à cette occasion qu'elle était dépourvue de titre de séjour et n'avait formé aucune démarche à l'effet de régulariser sa situation. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays d'éloignement. Mme C D, qui a déclaré résider chez sa sœur à Nantes, demande au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 23 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans ce département, à certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, et celles fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 1° de l'article L. 611-1. Il rappelle l'entrée irrégulière sur le territoire national de Mme C D, son absence de démarche de régularisation de sa situation de séjour, constate qu'elle ne présente aucun document d'identité ni titre de voyage, qu'elle n'apporte aucune preuve de sa domiciliation alléguée chez sa sœur à Nantes et ne justifie d'aucune résidence effective et permanente. L'arrêté indique que l'intéressée s'est déclarée en situation de concubinage avec un ressortissant français, sans enfant, et qu'elle ne justifie pas avoir en France de liens particulièrement intenses, anciens et stables alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays de nationalité, où réside sa mère, et que dans ces conditions, son éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté constate qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays de nationalité. Il constate que l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour et qu'elle ne relève pas des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement. Il mentionne que, compte tenu de son absence de domicile fixe et de ce qu'elle ne détient ni papiers d'identité ni titre de voyage, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire, en vertu des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation circonstanciée des décisions attaquées qu'elles ont été prises à l'issue d'un examen approfondi de la situation particulière de Mme C D. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, Mme C D soutient que la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur de fait et de droit quant à sa nationalité, mentionnant à tort qu'elle serait de nationalité sénégalaise. Si elle produit une copie d'acte de naissance, délivrée le 8 septembre 2016 par un officier d'état civil de Kinshasa (République démocratique du Congo), ce document n'est pas accompagné du jugement supplétif du 25 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Kinshasa dont cet acte de naissance mentionne procéder. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu'elle présente un passeport délivré par les autorités congolaises, elle ne peut être ainsi regardée comme établissant son identité et sa nationalité congolaise. En l'état de l'instruction, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les moyens de légalité articulés à l'encontre de la décision de refus de séjour : 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné à prendre une mesure d'éloignement, par application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au constat de l'entrée et du séjour irrégulier en France de Mme C D. Par suite, les moyens de légalité soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour, inexistante, doivent être écartés comme inopérants. Sur le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 8. Mme C D soutient être présente en France depuis 2016, vivre chez sa sœur, qui serait titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et être en situation de concubinage. Elle produit des bulletins scolaires au titre des années 2019/2020 et des relevés de notes de l'IDRAC business school au titre de l'année 2020/2021 établis au nom de E C, ainsi que des attestations peu circonstanciées de camarades de lycée. Si elle soutient être prise en charge par sa sœur, titulaire d'une carte de résident, elle n'établit pas le lien familial ainsi allégué, ni davantage celui existant avec M. M. qui réside dans le département du Val d'Oise et déclare assumer la charge financière de ses études en France depuis 2016. En outre, alors que la requérante a déclaré aux services de police que sa mère réside toujours dans son pays de nationalité mais qu'elle est sans nouvelles de son père depuis 2011, elle produit à l'appui de sa requête une attestation d'autorisation de sortie du territoire établie en 2016 et émanant prétendument de ses deux parents biologiques, cette autorisation de sortie du territoire n'ayant en tout état de cause pas valeur de délégation d'autorité parentale à sa sœur établie en France. Par ailleurs, alors que la requérante a déclaré aux autorités de police être en couple avec un ressortissant français depuis 2017 et projeter de vivre avec lui, elle verse à l'instance une attestation établie postérieurement à la décision attaquée par Mme B A affirmant être en couple avec l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C D ne peut être regardée comme justifiant avoir en France des liens familiaux ou personnels particulièrement intenses, anciens et stables. En outre, elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays de nationalité, où réside à tout le moins sa mère. Par ailleurs, alors que la requérante prétend être titulaire d'un baccalauréat en économie sociale et solidaire en juin 2020 et d'un diplôme de BTS en digitalisation de la relation client obtenu en juin 2022, elle ne peut, en se bornant à produire des justificatifs d'activités de garde d'enfants rémunérées au moyen de chèques emploi-service, être regardée comme justifiant d'une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées décidant son éloignement et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Si Mme C D soutient qu'elle est menacée d'être exposée à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays de nationalité, elle n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de preuve. Ainsi, l'intéressée ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques qu'elle affirme encourir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Benveniste et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303711_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel