TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303711_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation qui est précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence de récépissé il peut être à tout moment arrêté et placé en centre de rétention administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que la délivrance d'un récépissé ne préjuge en rien des suites données à l'instruction de sa demande de titre de séjour par les services compétents ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a déposé un dossier de première demande de titre de séjour que très récemment alors même qu'il allègue être présent sur le territoire depuis 2018 ; son recours a été formé trois mois après la date de dépôt de son dossier ; il ne dispose d'aucune autorisation de travail au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B, ressortissant marocain né le 29 janvier 1987, déclare être arrivé en France en 2018 et y résider depuis de manière continue, sans autorisation de séjour, et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L.421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enregistrée le 7 août 2023. N'étant pas parvenu à obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé.
7. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. B se borne à se prévaloir de ce qu'il se trouve dans une situation irrégulière et précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que M.B réside en France, en situation irrégulière, depuis au moins 4 ans, sans qu'il ne soit ni établi ni allégué qu'il aurait effectué de précédentes démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, la situation d'urgence qu'invoque M. B est moins imputable à l'administration qu'à son propre fait. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303711_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA