TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303712_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, avocat, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Montpellier (Hérault) de lui communiquer l'arrêté du 1er mars au 31 mai 2023, son certificat de travail du 5 septembre 2016 au 31 mai 2023, son reçu pour solde de tout compte et l'attestation employeur du 5 septembre 2016 au 31 mai 2023 pour Pôle Emploi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en s'abstenant de lui remettre une attestation employeur de fin de mission, Pôle emploi ne peut la regarder comme étant privée d'emploi et ne peut lui ouvrir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice par Me Merland et Me Lenoir, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Aux terme de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance () dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; (). ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ". 4. Il résulte de l'instruction que par décision du 13 mars 2023, la commune de Montpellier a informé M. B que son contrat d'agent de maîtrise ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 31 mai 2023. M. B se borne à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 1234-9 du code du travail sans produire, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le défendeur, aucun élément qui établirait l'urgence de sa situation. Ainsi, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 1 500 euros à M. B. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Montpellier. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 24 août 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2023. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303712_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
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