TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303712_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 24 avril 2023, M. C D A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de procéder à son effacement du Système d'information Schengen et du fichier des personnes recherchées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie et que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des événements ayant précédé son entrée en France, des circonstances de cette entrée, de ses efforts d'intégration en France, du caractère sérieux des études qu'il poursuit, de ses liens personnels et sociaux en France, de son isolement dans son pays d'origine et ni des actes de violence et de harcèlement dont il dit avoir été victime à la suite de son intervention pour protéger un professeur victime d'une agression ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie et que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie et que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie et que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie et que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les observations de Me Cardon, avocat de M. A, - et les observations complémentaires de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant libyen né le 4 mars 1999 à Syrte (Libye), déclare être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2018. Il a sollicité l'asile sous une autre identité, M. B, ressortissant pakistanais né le 4 mars 1998. Sa demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2021, le préfet du Nord, par arrêté du 10 mars 2022, a rejeté sa demande de de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 18 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs soulevés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022 publié le même jour au recueil n° 129 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 8. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour ayant été prise sur demande du requérant, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées, de sorte que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en janvier 2018, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 25 novembre 2021 et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise en conséquence par arrêté du 10 mars 2022. Célibataire et sans enfants, il n'établit pas, par les attestations qu'il produit, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il dit avoir noué en France. S'il se prévaut d'une procédure d'adoption en cours par la famille d'accueil qui l'héberge, il ne verse au dossier qu'un acte notarié, établi le 6 avril 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse, de recueil de consentement à l'adoption, qui ne constitue qu'une phase préparatoire à la procédure judiciaire d'adoption simple. Par ailleurs, ni son inscription à l'université de Lille durant le seconde semestre de l'année scolaire 2019-2020, sanctionnée par l'obtention du diplôme universitaire d'études françaises, puis durant les années 2020-2021 et 2021-2022 en vue de l'obtention du diplôme universitaire d'études françaises et enfin durant l'année 2022-2023 en licence 1 de sciences politiques, ni sa participation ponctuelle à des actions de bénévolat ne suffisent à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1. De plus, s'il soutient avoir été agressé en tentant de porter secours sur le campus à un professeur victime d'une tentative de vol, l'attestation de ce dernier, peu circonstanciée, le procès-verbal de son audition le jour même par les services de police ainsi que les mains-courantes déposées pour des faits d'agression ultérieurs, qu'il estime en lien avec son intervention, se bornent à reprendre ses dires. S'il se prévaut également d'une dégradation de son état de santé à la suite de ces agressions, ayant développé une anxiété persistante ainsi qu'un stress post-traumatique pour lequel il est suivi par un psychologue et qui ont justifié une hospitalisation de deux jours en juin 2022, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels Enfin, s'il soutient être isolé dans son pays d'origine du fait du décès de ses parents et craindre pour sa vie en cas de retour dans ce pays, il ne l'établit pas, ces éléments, comme son éventuelle nationalité libyenne, ayant été écartés par la CNDA qui a définitivement rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le préfet du Nord n'a entaché la décision contestée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire : 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12. 21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 22. Si M. A soutient, d'une part, que ses parents sont décédés en 2011, de sorte qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, craindre pour sa vie dans l'hypothèse d'un tel retour, il ne produit néanmoins aucune pièce de nature à étayer ses allégations, ces dernières ayant au demeurant été écartées par la CNDA lors du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12. 26. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ". 28. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 dès lors qu'il s'est vu octroyer un délai de départ volontaire. D'autre part, et en tout état de cause, le préfet, pour prendre la décision contestée, s'est fondé sur l'arrivée récente en France de M. A, sur son absence d'attaches privées ou familiales d'une particulière intensité sur le territoire français, sur le fait que l'isolement en cas de retour dans le pays d'origine n'était pas démontré, sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui n'a pas été exécutée et sur le fait que la présence de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ce faisant, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle que rappelée au point 9 du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303712_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel