TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303712_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 septembre et 17 novembre 2023, la commune de Koungou, représentée par son maire et par Me Saïd Ibrahim, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion du domaine public de la société Thif Royal, occupante sans titre des parcelles AP 65, 70 et 71 à Vallée III - Longoni ; 2°) d'enjoindre à l'occupante de procéder à l'enlèvement de ses installations et engins ; 3°) de soumettre la société Thif Royal à une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la société Thif Royal une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le terrain en cause lui appartient, la propriété lui ayant été transférée en 2019, et présente les caractéristiques d'une dépendance du domaine public ; - la société Thif Royal s'y est installée et s'y maintient sans la moindre autorisation, refusant de libérer les lieux à la suite des mises en demeure dont elle a fait l'objet : - compte tenu notamment de l'existence en ce lieu d'un projet avancé de garage solidaire et de l'inconsistance des circonstances invoquées par le défendeur, la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile et urgent. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la société Thif Royal sollicite l'octroi d'un délai suffisant pour libérer les lieux. La société Thif Royal soutient qu'un délai lui est nécessaire dès lors que des conventions de stage ont été signées et qu'elle recherche un nouvel endroit pour stocker sa flotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Aebischer, juge des référés; - les observations de Me Saïd Ibrahim, avocat de la commune de Koungou, qui confirme les conclusions et moyens de celle-ci. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande se heurte ou non à une contestation sérieuse. 3. La requête présentée par la commune de Koungou sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tend à ce que soit prononcée l'expulsion du domaine public de la société Thif Royal, qui occupe les parcelles communales AP 65, 70 et 71 à Vallée III - Longoni sans disposer de quelque autorisation que ce soit. Les pièces versées au dossier attestent de la propriété communale et de l'appartenance du terrain en cause au domaine public. Et il résulte de l'instruction que la commune de Koungou entend faire usage de ce bien pour qu'il soit affecté à une activité de garage solidaire, un projet concret ayant été élaboré en ce sens, tandis que les circonstances invoquées par l'occupant sans titre, à savoir son souci d'exécuter les conventions de stage déjà signées et de pouvoir sans maintenir en attendant de retrouver un terrain adéquat, ne caractérisent en aucune manière une situation de nécessité. Dès lors, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à la société Thif Royal de quitter le terrain désigné ci-dessus et de remettre en état les lieux, notamment par l'enlèvement de ses installations et engins, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est ordonné à la société Thif Royal de quitter le terrain cadastré AP 65, 70 et 71 à Koungou, Vallée III - Longoni et de remettre en état les lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Koungou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Koungou et à la société Thif Royal. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303712
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2303712_20231227
Données disponibles
- Texte intégral