TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALDésistement
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303713_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater que l'arrêté, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est abrogé par la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour intervenue le même jour que la prise dudit arrêté ; 3°) à défaut, d'annuler l'arrêté litigieux du préfet des Alpes-Maritimes comme étant illégal et enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont illégales en raison de la violation de la chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir remis un titre de séjour le 21 août 2023 valable jusqu'au 11 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - et les observations de Me Della Monaca, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, M. A, ressortissant russe, né le 5 mars 1997 déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. A, le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 600 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2303713
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303713_20231204