TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303714_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. D F, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les conditions de notification de cet arrêté sont irrégulières ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile avant l'entretien individuel dans une langue qu'il comprend et par écrit ou à défaut oralement compte tenu de son illettrisme en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire dès le début de la procédure et antérieurement à la prise de ses empreintes des informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en droit d'asile ni que les conditions de confidentialité ont été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité en raison de sa qualité de demandeur d'asile, des conditions difficiles de son parcours migratoire en tant que mineur, des mauvais traitements subis en Autriche ainsi que du rejet définitif de sa demande d'asile en Belgique ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au rejet définitif de sa demande d'asile en Belgique et au risque de mauvais traitements par ricochet en cas de renvoi en Afghanistan ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à sa vulnérabilité, à l'absence de garanties recueillies auprès de la Belgique d'où il pourra être éloigné à tout moment et aux risques encourus en Afghanistan. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 3 avril 2023, M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, avocate de M. F, également présent et assisté de M. C, interprète, qui a insisté sur l'absence d'informations précédant la prise des empreintes du requérant, sur la violation de ses droits lors de l'entretien dès lors qu'il lui a été remis des brochures alors qu'il ne sait pas lire et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations lui ont été communiquées oralement et sur les doutes sérieux quant à la qualification en droit d'asile de l'agent contractuel ayant mené l'entretien. Elle a également rappelé les risques d'éloignement vers l'Afghanistan par les autorités belges qui ont rejeté définitivement sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 5 janvier 2003, s'étant également déclaré être Lal Khan Baryalkhel né le 5 janvier 2004, Lal Khan Khan né le 5 mars 2005 et Lal Khan né le 15 avril 2004, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2022. Le 17 janvier 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Belgique, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Ce même arrêté a accordé cette même délégation de signature à M. E, adjoint à la cheffe de pôle, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B et Mme G. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. F ne peut utilement soutenir que l'agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités belges, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. F ont été relevées en Autriche le 27 mai 2021 sous le numéro AT129182666-11222616 et en Belgique le 17 juin 2021 sous le numéro BE1870103135696 et qu'il avait donc déposé des demandes de protection internationale dans ces pays. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités autrichiennes et belges sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté précise que les autorités autrichiennes, saisies par les autorités françaises le 23 janvier 2023, ont refusé de le reprendre en charge le 26 janvier 2023 et que les autorités berges, saisies le 23 janvier 2023, ont fait connaître leur accord explicite à cette prise en charge le 31 janvier 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. F ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être célibataire, ne pas avoir d'enfant ni de membres de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Enfin, l'arrêté indique que M. F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point de départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 8. Le requérant s'est vu remettre le 17 janvier 2023 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, langue qu'il a également déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en pachto et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de sa réadmission dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, si M. F soutient qu'il ne sait pas lire le pachto, il n'en a pas fait état lors de son entretien conduit avec un interprète dans cette langue, a reconnu que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et a pu présenter de nombreuses observations relatives à son identité, son parcours d'exil et ses conditions de vie en Belgique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées oralement et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien doit être regardé comme étant, quel que soit son statut de titulaire ou de contractuel, une personne qualifiée en vertu du droit national ayant été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de M. F ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant. Sur la légalité interne : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " La Belgique est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F, qui dispose en tout état de cause d'un droit au recours effectif contre le rejet de sa demande d'asile conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités belges tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut aujourd'hui en Afghanistan ni que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation par ricochet de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 13. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Si M. F se prévaut de son parcours migratoire difficile en qualité de mineur isolé et notamment de son enfermement dans des conditions indignes en Autriche où il aurait été forcé à donner ses empreintes, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il aurait subi un traumatisme tel qu'il nécessiterait un suivi médical en France afin d'assurer sa stabilité. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le requérant ne justifie pas qu'il ne pourra bénéficier de garantie de réexamen de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en Belgique, où il ne justifie pas par ailleurs faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités belges. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, H. H La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303714_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel