TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303714_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 26 juillet 2023, M. A B représenté par Me Abassit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Abassit, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France mineur pour être accueilli par sa tante maternelle suite au décès de ses parents, qu'il a depuis, résidé chez sa tante qui avait au demeurant sollicité d'obtenir l'autorité parentale sur le requérant lorsqu'il était mineur. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant possède ses attaches familiales et privées en France et n'en conserve plus en Algérie. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué dans l'ensemble de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15 : " Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais seulement le réexamen de la demande formée par le requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre seulement à l'autorité compétente de réexaminer la demande du requérant et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, le requérant ne justifiant pas entrer dans l'une des hypothèses des articles précités, il n'y pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé G. SORINLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303714_20231003
Données disponibles
- Texte intégral