TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2303715_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 869,10 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ce trop-perçu résulte des fausses déclarations de la requérante qui a omis de déclarer une partie de ses indemnités journalières de maladie et des salaires de son conjoint, Mme A n'établissant pas en tout état de cause, et au surplus, qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 29 juin 2023 de la CAF d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 869,10 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, d'une part, si la CAF soutient que le trop-perçu en litige résulterait des fausses déclarations de la requérante, les seuls éléments qu'elle produit en défense ne sauraient à eux seuls établir une volonté de dissimulation de l'intéressée. 5. D'autre part, la requérante ne produit aucun élément susceptible d'établir pour sa part qu'elle ne serait pas en mesure, à la date du présent jugement, de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 12 décembre 2024, dont elle a accusé réception le lendemain, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2303715_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel