TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303716_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B C, représenté par Me Selmi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit à être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de présenter des observations ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 1er mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui conclut au rejet de la requête et, fait valoir que la personne ayant signé l'arrêté du 15 mars 2023 a reçu délégation de signature à cet effet. L'arrêté litigieux est motivé en ce qu'il est fondé sur le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français étant prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'avait pas d'obligation d'écouter les observations de l'intéressé avant d'adopter la décision litigieuse, qui, au demeurant, n'a pas indiqué à la préfecture son souhait d'adresser des informations supplémentaires. La préfète du Val-de-Marne ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir la réalité des risques de traitement inhumain et dégradant qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh. M. C n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais né en 1983 à Cumilla (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 7 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 juin 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, visé par l'arrêté litigieux et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer " les décisions d'obligations de quitter le territoire français () prises en application des dispositions des articles L. 611-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêt attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour obliger M. C à quitter le territoire français, fait mention, avec suffisamment de précisions, des circonstances de fait sur lesquelles elle s'est fondée, notamment la décision de l'OFPRA du 31 janvier 2022 et celle de la CNDA du 7 février 2023, et souligne " qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (. ". 7. D'une part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive n° 2008/115/CE susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 8. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. Si M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement envisagée, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFRPA, puis par la CNDA. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Si M. C fait état de ses craintes de persécutions en cas de retour au Bangladesh, il ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation, au demeurant, peu circonstanciée, alors même que, par une décision du 7 février 2023, la CNDA a rejeté son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile de l'OFPRA. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, ne contraint pas M. C à retourner au Bangladesh, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303716
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2303716_20240321
Données disponibles
- Texte intégral