TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303716_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2023 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur du Parc national des Cévennes a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du Parc national des Cévennes de lui verser la rémunération non perçue depuis le 1er septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du Parc national des Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision n'est pas motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-13 du code général de la fonction publique qui prévoient le versement de sa rémunération à l'agent dont le détachement est mis fin de manière prématurée par l'organisme d'accueil, en l'absence de toute faute de celui-ci ; la demande de fin de détachement présentée par le Parc national des Cévennes ne fait pas suite à une demande de sa part alors qu'il était en congé maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le Parc national des Cévennes, représenté par Me Rigeade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public, - et les observations de Me Bocognano, représentant M. B, et de Me Gimenez, représentant le Parc national des Cévennes. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur en chef territorial, recruté par le département de l'Ardèche, a été placé en détachement auprès du Parc national des Cévennes pour une durée de trois ans à compter du 20 juin 2022. Par un courrier du 22 septembre 2022, le directeur du Parc national des Cévennes informait sa collectivité d'origine de son souhait de mettre fin de manière anticipée au détachement de cet agent à compter du 1er janvier 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le président du conseil départemental de l'Ardèche a mis fin au détachement de l'intéressé à compter du 1er janvier 2023 et l'a placé en disponibilité dans l'attente d'un emploi vacant au sein de la collectivité. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur du Parc national des Cévennes a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, après avoir mentionné les dispositions de l'article L. 513-21 du code général de la fonction publique dont se prévaut M. B à l'appui de sa demande de maintien du versement de sa rémunération, adressée au Parc national des Cévennes le 6 juin 2023, précise que, par arrêté du 17 janvier précédent, le président du conseil départemental de l'Ardèche a mis fin à son détachement à compter du 1er janvier 2023 et l'a placé en disponibilité dans l'attente d'une réintégration, que le Parc national des Cévennes a maintenu le versement de sa rémunération en dépit de cette situation administrative compte tenu de la vacance d'un emploi au sein de ses effectifs qui se terminera le 1er septembre 2023 et que le maintien en surnombre n'étant pas possible, il a été décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter de cette date. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l'article L. 211-5 précité. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 513-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant dans son cadre d'emplois d'origine, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d'origine. ". Aux termes de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ". Aux termes de l'article L. 513-24 de ce code : " Au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. ". Aux termes de l'article L. 514-1 du même code : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-6 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". Il résulte de ces dispositions que l'agent placé en congé de longue maladie doit être regardé comme étant placé en situation statutaire d'activité. 6. S'il résulte de l'instruction que M. B, alors en détachement au sein du Parc national des Cévennes et placé en congé de maladie ordinaire depuis le 27 juin 2022, a adressé à son employeur un certificat médical indiquant que son état de santé, altéré à la suite d'un changement de son poste et de lieu de travail, nécessitait une autre affectation sous réserve de l'avis du médecin du travail, ce seul élément ne suffit pas à établir que la demande de mettre fin de manière anticipée à son détachement, formulée par le directeur du Parc national des Cévennes le 22 septembre suivant auprès de son administration d'origine, ne faisant aucune mention de la volonté de l'agent en ce sens, aurait émanée de ce dernier. Saisi d'une telle demande émanant de l'organisme d'accueil, le président du conseil départemental de l'Ardèche était tenu d'y faire droit et a, ainsi, par un arrêté du 17 janvier 2023, mis fin au détachement de M. B à compter du 1er janvier précédent. Toutefois, alors qu'il n'y était pas tenu, il a également, par le même arrêté, placé l'intéressé en position de disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration lors d'une première vacance d'emploi. En procédant ainsi, l'administration d'origine ne saurait être regardée comme ayant, même implicitement, préalablement réintégré le requérant dans l'exercice de ses fonctions. 7. En revanche, par un arrêté du 9 mai 2023, cette même autorité a rétroactivement placé M. B, à sa demande, en congé de longue maladie prévu à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique pour une durée d'un an, à compter du 27 juin 2022, position dans laquelle il devait être regardé comme étant de nouveau en situation statutaire d'activité et, par conséquent, comme ayant été réintégré au sein du département de l'Ardèche, son administration d'origine, au plus tôt à la date à laquelle il a été mis fin à son détachement le 1er janvier 2023. Il appartenait, ainsi, au département de l'Ardèche de lui verser la rémunération à laquelle l'intéressé avait droit, nonobstant l'absence de service fait depuis cette même date. Dans ces conditions, et alors même que le département s'est abstenu de procéder à ce paiement, les dispositions de l'article 10 du décret 13 janvier 1986 précité faisaient obstacle à ce que le Parc national de Cévennes continue de lui verser sa rémunération à compter du 1er janvier 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur du Parc national des Cévennes a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er septembre 2023. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Parc national des Cévennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. Copie en sera transmise pour information au Parc national des Cévennes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303716_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel