TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303717_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Côtes-d'Armor de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'absence de titre de séjour en cours de validité a des conséquences pour la continuité de ses droits sociaux, et notamment pour le versement des allocations qu'elle perçoit habituellement ; - s'agissant de l'utilité de la mesure sollicitée : - elle réside en France depuis 2013 et bénéficie depuis 2015 d'un titre de séjour pour raisons médicales, régulièrement renouvelé depuis ; - elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, dont la validité a expiré en novembre 2021, et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable, en dernier lieu, jusqu'au 5 juin 2023 ; - au retour d'un bref séjour à l'étranger, elle a été placée, contre toute attente, en zone d'attente et a été admise sur le territoire français au bénéfice d'un visa de régularisation délivré par les services de la police de l'air et des frontières de Roissy ; - elle a depuis sollicité auprès des services de la préfecture des Côtes-d'Armor le renouvellement de son récépissé, mais a été informée qu'il ne pouvait être réservé une suite favorable à sa demande compte tenu d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette réponse des services de la préfecture ne peut que procéder d'une erreur ; - la délivrance du récépissé qu'elle sollicite, qui vaut autorisation provisoire de séjour, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B a été informée, par arrêté du 7 mars 2023, que son titre de séjour n'était pas renouvelé et qu'elle était obligée de quitter le territoire français ; - si l'intéressée a pu être admise provisoirement au séjour en France pour raisons de santé par le passé, sa situation ne le justifie désormais plus ; - la circonstance que Mme B n'ait pas retiré le pli par lequel cette décision lui a été adressée est sans incidence sur la régularité de cette notification ; - le visa de régularisation qui lui a été délivré par les services de la police de l'air et des frontières de Roissy n'était valable que pour la journée du 16 mai 2023 ; - Mme B se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, rien ne justifie qu'il soit fait droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née 23 janvier 1964 à Yerevam (URSS), est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2013. Si elle a vainement entrepris d'obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle a bénéficié, à compter de janvier 2015, d'un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé. Son dernier titre de séjour arrivant à expiration en novembre 2021, elle a déposé auprès des services de la préfecture des Côtes-d'Armor une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Elle a alors été munie d'un récépissé de titre de séjour, dont la validité se terminait, en dernier lieu, le 5 juin 2023. Malgré ses demandes, aucun rendez-vous ne lui a été accordé pour obtenir le renouvellement de ce récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Côtes-d'Armor a statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B puisqu'après avoir pris connaissance de l'avis émis le 7 avril 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et constaté que l'intéressée était célibataire, sans enfant présent en France, et ne disposait pas de ressources propres, il a, par arrêté du 7 mars 2023, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet justifie avoir expédié cet arrêté du 7 mars 2023 à la dernière adresse connue de l'administration, la circonstance que Mme B n'ait pas réclamé le pli dont elle a été avisée étant sans incidence sur la régularité de cette notification. Si la requérante expose avoir effectué un bref séjour à l'étranger au cours de l'année 2023, sans autre précision, ce qui ne peut donc permettre, en l'état de l'instruction, de regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire français comme exécutée, il est, en tout état de cause, établi que depuis son retour en France, le 16 mai 2023, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour. Le visa qui lui a été délivré à la frontière, le 16 mai 2023, en raison de la nécessité de l'hospitaliser, n'était valable que pour une durée de huit jours. Elle ne peut dès lors prétendre au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis, le temps de l'instruction de la demande qu'elle avait déposée en novembre 2021, désormais close. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 6. Il résulte de ce qui vient d'être développé que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet des Côtes d'Armor. Fait à Rennes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303717_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA