TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303717_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 22 août 2023, M. A D, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, il est signé par une autorité incompétente. * En ce qui concerne le refus de titre de séjour, il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Terrasson, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, a déclaré être entré en France le 3 août 2009. Il a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 24 août 2009 et le 1er mai 2018 au regard de son état de santé. Il s'est vu ensuite délivrer deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables entre le 27 décembre 2019 et le 9 mars 2022. Le 4 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 20 avril 2023, pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Si M. D fait valoir qu'il vit en France depuis 2009 où réside sa fille ainsi que sa petite fille, il ne produit aucun élément de nature à établir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouverait en France. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Compte tenu de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 7. En troisième lieu, si M. D fait valoir que, conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il ne l'établit pas. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 8. Compte tenu de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 9. En second lieu, M. D ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine et il ne produit aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303717_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel