TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303717_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2023, le 28 avril 2023 et le 19 février 2024, Mme C A, représentée par Me Leloup, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Leloup, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le droit à un recours effectif devant la CNDA en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas été informée que la notification de la décision de l'OFPRA était effectué par le biais du procédé électronique prévu par le décret du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces enregistrées le 16 février 2024 ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par un courrier du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, - les observations de Me Leloup, représentant de Mme A, qui réitère les moyens exposés dans ses écritures et mentionne certaines des pièces produites dans le cours de l'instruction écrite, - les observations de Mme A, par le truchement d'un interprète, qui réitère ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, - et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 25 octobre 1994, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2022, qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 juin 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-de-Marne n° 23 du même jour et librement accessible et consultable notamment sur le site internet de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme E B, directrice des Migrations et de l'Intégration, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 6. Mme A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme A aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration d'autres informations tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En troisième lieu si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née le 25 octobre 1994 en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en juillet 2022. Elle soutient être en couple avec une ressortissante congolaise depuis octobre 2022 et produit une attestation de cette dernière ainsi que des photos de leur couple. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le droit au recours effectif garantie par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne lui avait pas été expliqué les modalités de notification de la décision de l'OFPRA par le biais d'un procédé électronique et que l'arrêté attaqué la prive d'effectuer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, cette circonstance, bien que regrettable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'à cette date, Mme A ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire, faute de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides exercé dans le délai d'un mois à compter de sa notification. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'asile en France qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2022. Elle soutient n'avoir pu effectuer de recours, dans le délai qui lui était imparti, devant la Cour nationale du droit d'asile faute d'avoir obtenu une explication sur les modalités de notification de la décision de l'OFPRA par le biais d'un procédé électronique tel que cela ressort d'une attestation de la structure du premier accueil de demande d'asile de Créteil faisant état d'une erreur sur l'explication des modalités d'accès à celle-ci. Elle soutient qu'elle encourt un risque pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son orientation sexuelle qui a été découverte par sa famille et pour laquelle elle a subi des traitements dégradants dans le cadre de rituels dit de " purification ". Craignant pour sa vie, elle a quitté son pays et rejoint la France. La décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relève que Mme A avait " livré un récit peu personnalisé et peu concluant de son orientation sexuelle allégué " et que " les circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle aurait été révélée ont fait l'objet d'un développement dénué d'éléments individualisés, n'emportant pas la conviction de l'Office ". Toutefois, il ressort de documents postérieurs à cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en particulier de l'attestation du 19 février 2024 de l'Association pour la défense des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis), reconnue par diverses autorités publiques, postérieure à la date de la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, que Mme A s'est présentée pour la première fois lors d'évènements de l'association en octobre 2022, y est suivie de manière individuelle depuis avril 2023 et qu'elle y a rencontré sa compagne actuelle, Mme D F, ressortissante congolaise, dont une attestation est produite au dossier et d'ailleurs présente à l'audience. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023 en raison de son orientation sexuelle. Elle produit à l'appui de sa requête des photos avec sa compagne, une attestation circonstanciée de l'Ardhis du 20 avril 2023 ainsi qu'un un récit de vie, rédigé avec l'aide de cette même association, dans lequel elle relate avec précisions et dans des termes précis son histoire ainsi que les persécutions qu'elle a subies de la part de sa famille à la suite de la révélation de son homosexualité et ses craintes en cas de retour, réitérées oralement lors de l'audience publique, concordantes avec les rapports d'associations produits relatifs à la situation des personnes homosexuelles en République démocratique du Congo. Ainsi, dans les conditions très particulières de l'espèce, la requérante établit être exposée à un risque réel, actuel et personnel de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être accueilli. 15. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination en ce qu'elle désigne la République démocratique du Congo. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leloup, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leloup de la somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 8 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne fixant le pays de destination est annulée en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination duquel Mme A pourra être reconduite. Article 3 : L'État versera à Me Leloup la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Leloup. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La magistrate désignée, J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2303717
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2303717_20240405
Données disponibles
- Texte intégral