TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303718_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner Mme A à lui verser, à titre de provision, une somme de 12 101,14 euros, sauf à parfaire, représentant le montant des redevances et indemnités d'occupation du domaine public de SNCF Réseau impayées au cours de la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2023, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 6 mai 2022, avec capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est attributaire d'un viaduc supportant des voies ferrées longeant le boulevard Jules Ferry, à Tarascon, qui relève du domaine public ferroviaire ; l'arche n°13 de ce viaduc se trouve sur la parcelle cadastrée n°3852 de la section K (anciennement cadastrée n°3415 de la section K) ; - par convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 28 juin 2017, consentie en contrepartie d'une redevance annuelle de 1 750 euros payable par trimestre et d'avance et indexée annuellement, Mme A a été autorisée par SNCF Réseau à occuper cette arche n°13 du viaduc, sous la forme d'un local d'une superficie de 25 m² dédié à des activités de restauration rapide à emporter ; - la convention d'occupation a pris effet le 30 juin 2017 pour se terminer le 29 juin 2022, sans renouvellement tacite possible ; - Mme A ne s'est acquittée que de façon très partielle des redevances dues et s'est illégalement maintenue dans les lieux à l'expiration de sa convention, le 29 juin 2022 ; - par un courrier du 5 avril 2022, la société Esset Property Management, gestionnaire des biens fonciers et immobiliers de SNCF Réseau a mis en demeure Mme A de payer les redevances et indemnités restant dues pour un montant de 10 859,49 euros ; - une deuxième relance a été adressée le 20 avril 2022 ; Mme A n'ayant donné aucune suite à ces relances, un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé le 6 mai 2022, la mettant en demeure de régler les redevances et indemnités impayées, pour un montant de 11 425,09 euros ; Mme A n'a donné aucune suite à cette mise en demeure, de sorte que SNCF Réseau n'a eu d'autre choix que de mandater un commissaire de justice aux fins de lui délivrer une sommation de payer, par actes du 30 juin 2022 puis du 7 juillet 2022 ; aucune suite n'a été donnée à ces sommations ; - par la présente requête, elle entend donc solliciter la condamnation de Mme A à lui verser une provision d'un montant de 12 101,14 euros, représentant le montant des redevances et indemnités d'occupation restant dues pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public du 28 juin 2017, SNCF Réseau a autorisé Mme A à occuper l'arche n°13 d'un viaduc supportant des voies ferrées longeant le boulevard Jules Ferry à Tarascon, sur la parcelle cadastrée n° 3852 de la section K (anciennement cadastrée n°3415 de la section K) et ce, pour une durée de cinq ans prenant effet à compter du 30 juin 2017 pour se terminer le 29 juin 2022. Cette convention, portant sur un local de 25 m² dédié à une activité de restauration rapide à emporter, prévoyait le versement d'une redevance annuelle de 1 750 euros, le remboursement des impôts et taxes sous forme d'un forfait annuel de 175 euros, des frais de dossier et de gestion de 1 000 euros et, en cas de non-paiement à la date limite indiquée sur les factures, le versement d'intérêts de retard au taux légal, majoré de deux points, ainsi que la capitalisation de ces intérêts. Mme A ne s'est acquittée que de façon très partielle des redevances dues au titre de cette convention. Par un courrier du 5 avril 2022, le gestionnaire des biens fonciers et immobiliers de SNCF Réseau a mis en demeure Mme A de payer les redevances et indemnités restant dues pour un montant de 10 859,49 euros. Une seconde relance a été adressée le 20 avril 2022. Mme A n'ayant donné aucune suite à ces relances, un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé le 6 mai 2022, la mettant en demeure de régler les redevances et indemnités impayées, pour un montant de 11 425,09 euros. En l'absence de réponse, SNCF Réseau a mandaté un commissaire de justice aux fins de lui délivrer une sommation de payer, par actes du 30 juin 2022 puis du 7 juillet 2022. En outre, Mme A s'est maintenue dans les lieux à l'expiration de la convention le 29 juin 2022. 2. A défaut de paiement des sommes dues, SNCF Réseau demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Mme A à lui verser, à titre de provision, une somme de 12 101,14 euros représentant le montant des redevances et indemnités d'occupation impayées au cours de la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2023, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 6 mai 2022, avec capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. La requête a été communiquée à Mme A le 19 avril 2023. En l'absence de mémoire en défense produit par l'intéressée, la créance de SNCF Réseau de 12 101,14 euros, justifiée notamment par la convention du 28 juin 2017, le relevé des sommes réclamées et les factures produites au dossier, n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme A à verser à SNCF Réseau la somme de 12 101,14 euros à titre de provision correspondant aux redevances d'occupation et indemnités d'occupation irrégulière, du 1er avril 2018 au 30 avril 2023. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 6. D'une part, l'article 12 de la convention d'occupation domaniale du 28 juin 2017 prévoit que tout retard de paiement rend Mme A redevable d'intérêts moratoires comptés à partir du lendemain de la date limite de paiement, au taux légal majoré de deux points et que la capitalisation des intérêts intervient de plein droit. Il résulte cependant de l'instruction que les sommes de 24,26 euros et de 23,25 euros exigibles le 19 septembre 2022 ne sont pas, au regard des stipulations précitées, susceptibles de produire des intérêts de retard sur le fondement contractuel. Par suite, en application des stipulations précitées, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de deux points sur la somme de 9 870,13 euros, correspondant aux redevances d'occupation mises à la charge de Mme A sur un fondement contractuel, à compter du 30 juin 2022, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juin 2023. 7. D'autre part, l'article 1231-6 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Toutefois, les sommations de payer du 30 juin 2022 et du 7 juillet 2022 portent sur les redevances d'occupation dues au titre de la convention d'occupation et il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait été mise en demeure de payer la somme correspondant aux indemnités d'occupation irrégulière. Par suite, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts sur la somme de 2 231,01 euros à compter du 19 avril 2023, date de communication de sa requête à Mme A. 8. Enfin, s'agissant de la capitalisation de ces intérêts de retard au taux légal, l'article 1343-2 du code civil dispose : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 17 avril 2023, date d'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les intérêts sur la somme de 2 231,01 euros sont dus à compter du 19 avril 2023. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il n'était pas dû une année d'intérêts sur cette somme. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 1343-2 du code civil, la demande tendant à ce que les intérêts soient capitalisés, s'agissant de la somme de 2 231,01 euros, ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est condamnée à verser à SNCF Réseau la somme de 12 101,14 euros (douze mille cent un euros et quatorze centimes) à titre de provision. Article 2 : La somme de 9 870,13 euros sera augmentée des intérêts au taux légal majorés de deux points à compter du 30 juin 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 30 juin 2023. Article 3 : La somme de 2 231,01 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023. Article 4 : Mme A versera à SNCF Réseau une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à Mme B A. Fait à Marseille, le 13 juillet 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303718_20230713
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