TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303719_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2023 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, conteste l'arrêté en date du 22 avril 2023 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère de la demande de M. A conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France en 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 mars 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2019. Depuis cette date, M. A n'a pas sollicité de réexamen de sa demande d'asile jusqu'à son placement en rétention administrative. Par ailleurs, le requérant confirme à l'audience ses déclarations du 18 mars 2023 devant les services de police faisant état d'un départ de guinée pour " faire des études ". Par suite, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande d'asile formée par M. A en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Aux termes de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 7. M. A soutient que le préfet du Nord a pris la décision contestée du 22 avril 2023 antérieurement au dépôt de sa demande d'asile au greffe du centre de rétention administrative le même jour à 17 heures 05. Le requérant produit la décision contestée dont le paragraphe de notification comporte la mention " refuse de signer " sans mention de l'heure de notification. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord produit copie de la décision contestée du 22 avril 2023 comportant également la mention " refuse de signer " mais avec la précision de l'heure de notification de 17 heures 40. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. E Le greffier, signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303719_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel