TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303719_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2023 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 avril 1990, est entré en France, le 16 août 2014, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et a bénéficié, après son expiration d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 31 décembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Le 24 janvier 2022, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Le 20 avril 2023, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté cette demande de titre de séjour et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de cet article : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Les dispositions précitées ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. D'une part, s'il n'est pas établi, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, que l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, en qualité d'étudiant, lui a été notifié, il ressort des pièces du dossier que le préfet en a fait mention dans un courrier du 12 décembre 2022 adressé à l'intéressé, qui n'allègue pas en avoir demandé la communication, par laquelle il rejetait par ailleurs une nouvelle demande de titre de séjour déposée le 24 janvier 2022. Ainsi, la demande de titre de séjour déposée par M. A le 20 avril 2023, sur laquelle le préfet a statué par la décision attaquée, constitue une demande de première délivrance d'un titre de séjour, que les dispositions citées au point 2 subordonnent à la production d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que M. A soutient, il ne remplit pas les conditions prévues par lesdites dispositions. 5. D'autre part, s'il est constant que M. A a réussi, dès sa première tentative, la première année de master, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a obtenu sa licence en droit qu'au terme de sept années d'études. Si l'intéressé, outre son isolement pendant la crise sanitaire, fait état de difficultés personnelles rencontrées pendant ses premières années d'études, il n'assortit ses allégations, au demeurant non précises, d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, en dépit de la progression observée, toutefois très récemment, et alors même que M. A s'est investi dans la vie institutionnelle de l'université, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour. 6. Par suite de ce qui a été dit aux deux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étudiants et du droit d'asile doit être écarté dans toutes ses branches. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, alors même qu'il réside en France depuis neuf ans et a été admis en deuxième année de master, il n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale, ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303719_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel