TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303720_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2303720, M. A B et la SARL FYP Systèmes, représentés par Me Delilaj, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 novembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) en date du 21 septembre 2022 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié présentée pour M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande par l'autorité consulaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité pour le salarié, marié et père de trois enfants à charge, d'augmenter ses revenus en venant travailler en France et pour la société qui l'emploie de recruter du personnel qualifié -qu'elle a échoué à trouver sur le territoire français- afin d'honorer les commandes de ses clients, dans l'intérêt de l'économie française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié, énoncées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont satisfaites, * compte tenu des attaches de l'intéressé dans son pays d'origine, la demande ne présente pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il informe le tribunal que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté par décision du 22 mars 2023 le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et la SARL FYP Systèmes et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2023, a été présenté pour M. B et la SARL FYP Systèmes, qui redirigent leurs conclusions à fin de suspension contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 mars 2023 et réfutent les arguments développés dans le mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2303889 enregistrée le 15 mars 2023 par laquelle M. B et la SARL FYP Systèmes demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Delilaj, représentant M. B et la SARL FYP Systèmes, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. A B, ressortissant kosovare né le 28 septembre 1980, a sollicité de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, la SARL FYP Systèmes, dont le siège est à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), ayant obtenu le 30 juin 2022 du ministre de l'intérieur l'autorisation de le recruter en qualité de monteur électricien en réseaux de distribution par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022. Sa demande a été rejetée par décision du 21 septembre 2022 au motif que " les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a confirmé ce refus par décision du 22 mars 2023 au motif que l'intéressé " ne justifie pas de la qualification, ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule. Les diplômes attestant de la formation alléguée ne sont pas fournis et l'attestation de travail ne peut être authentifiée. Dès lors, l'adéquation entre les compétences du travailleur et celles de l'emploi envisagé n'est pas établie et il apparaît ainsi qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, l'intéressé ayant à deux reprises demandé l'asile en France, demandes rejetées à 3 reprises par l'OFPRA et la CNDA. ". Dans le dernier état de leurs écritures, M. B et la SARL FYP Systèmes demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. B et la SARL FYP Systèmes font valoir, d'une part, que l'intéressé, marié et père de trois enfants âgés de cinq, huit et treize ans, dont la compagne est sans emploi, ne peut compte tenu de la modicité du salaire moyen au Kosovo faire vivre dignement sa famille et se trouve confronté à la nécessité " de se détacher de la cellule familiale afin de subvenir [à ses] besoins ", d'autre part, que la société " a désespérément besoin de main d'œuvre " pour faire face à l'accroissement de son activité, peine à honorer les travaux qui lui ont été commandés au risque de s'exposer au paiement de pénalités de retard et ne reçoit pas de candidatures satisfaisantes sur le marché de l'emploi français, au point qu'elle est prête à recruter en CDI des travailleurs étrangers dont elle assurera le logement dans un premier temps, et invoquent plus généralement l'intérêt de l'économie française en rappelant que le secteur de l'électricité est présent sur la liste des métiers en tension en Île-de-France. S'il est justifié que le carnet de commandes de la SARL FYP Systèmes -à laquelle la qualité d'employeur ne confère en tout état de cause pas intérêt pour agir contre la décision de la CRRV refusant à M. B la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français- est bien rempli, il n'est pas contesté qu'ainsi que le relève le ministre en défense, douze candidatures ont été recensées en réponse aux deux offres d'emploi faites par la société, qui compte actuellement treize salariés, auprès de Pôle emploi. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite, l'atteinte portée à la situation de M. B lui-même par le refus de visa litigieux ne pouvant être qualifiée, au vu des arguments avancés, de manière grave et immédiate. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B et la SARL FYP Systèmes ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et la SARL FYP Systèmes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la SARL FYP Systèmes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303720_20230502
TA5920 avril 2026
DTA_2303889_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303720_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel