TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303720_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 octobre 2023, M. B A, actuellement assigné à résidence, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Il soutient que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 251-1 du CESEDA ; - elle viole le principe de respect des droits de la défense ; - elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : cette décision est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; Des pièces ont été produites les 6 et 9 octobre 2023 par le préfet du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Galtier, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 12 octobre 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. A, absent, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 11 septembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au livre II de ce code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français. ". 3. L'arrêté en litige a été édicté, sur le fondement de ces dispositions, au motif que M. A a été interpellé le 3 octobre 2023 pour des faits de violences conjugales, cette interpellation faisant suite à de précédentes interpellations le 31 mai 2011 pour des faits de cambriolages et de destruction de biens privés, le 28 décembre 2011 pour vol en réunion, conduite sans permis, faux et usage de faux, le 16 janvier 2013 pour vols en réunion, et les 11 janvier 2022 et 25 mars 2023 pour circulation sans assurance. Toutefois, il est constant que ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation, et que les plus graves remontent à plus de dix ans à la date de la mesure litigieuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'interpellation de M. A lors de sa convocation au commissariat de police d'Alès le 3 octobre 2023 fait suite au dépôt de plainte à son encontre par son épouse le 22 août 2022, pour des allégations de violences conjugales sur lesquelles elle est revenue lors de sa nouvelle déposition le 3 octobre 2023. Enfin, il n'est pas contesté que M. A réside durablement à Alès avec son épouse et leur quatre enfants mineurs. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en édictant la mesure litigieuse, le préfet du Gard entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. L'annulation de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai emporte l'annulation par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté du 3 octobre 2023 assignant M. A à résidence. D E C I DE : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète du Gard a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Feray-Laurent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, F. GALTIER La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303720
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303720_20231012