TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303720_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle était en situation régulière ; - elle a pour effet d'entrainer l'abrogation de son visa de court séjour alors qu'aucun motif d'illégalité de ce visa ne justifie une telle abrogation, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier ; - et les observations de Me Kao représentant le préfet de Loir-et-Cher. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, née le 24 février 1986 est entrée en France le 18 mai 2023 munie d'un visa de court séjour. Le 3 juillet 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de préfecture de Loir-et-Cher, a reçu délégation du préfet de Loir-et-Cher pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 4. Mme A fait valoir qu'elle était en situation régulière à la date de la décision attaquée en ce qu'elle était titulaire d'un visa qui n'était pas expiré de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et que, pour ce motif, elle pouvait légalement faire l'objet sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas prononcé, même implicitement, l'abrogation du visa dont elle était titulaire mais s'est borné à faire application des dispositions citées au point 3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303720_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel