TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303721_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui remettre son permis de conduire ou, à défaut, d'examiner sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que l'absence de justificatif de son droit à conduire l'empêche de conduire son propre véhicule et l'absence de présentation de ce titre constitue une infraction pénale sanctionnée d'une amende forfaitaire de quatrième classe ; que l'absence de détention de son permis de conduire l'empêche également de louer un véhicule, et que la détention de ce permis est indispensable à ses activités professionnelles, notamment celle de responsable de services logistiques au sein d'un établissement de santé et de conseiller prud'homal, et à ses activités quotidiennes ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son droit à conduire est incontestable ; de plus, la compétence et la responsabilité de l'ANTS ne peuvent être contestées en ce qu'elle est seule compétente pour délivrer les permis de conduire ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de recouvrer la justification de son droit de conduire, lui permettant de ne pas se trouver en infraction vis-à-vis du code de la route, et de recourir à toutes démarches nécessitant la production du titre de conduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B. Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour décider de la validation ou du rejet des demandes tendant à l'établissement des permis de conduire mais seulement pour les fabriquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés, - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés, - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité la délivrance d'un permis de conduire le 17 février 2023. Cette demande a été rejetée par le service instructeur (CERT de Caen) le 21 février 2023. C'est dans ce contexte que, par le présent recours enregistré le 27 mars 2023, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui remettre son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () / II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire./ III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. ". Par ailleurs, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire précisent que : " II. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire () ". De plus, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : / () 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. / () Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / () ". Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le permis de conduire, ainsi qu'il résulte du 11° de l'article 2 du décret n° 2007-255 du 27 février 2007. Dans le cadre du plan " Préfectures nouvelle génération ", l'ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l'intérieur et a la responsabilité de la production des titres, notamment le permis de conduire. 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'État compétente, après instruction par un centre d'expertise et de ressources titres (CERT) depuis 2017. L'ANTS est donc uniquement compétente pour fabriquer les permis de conduire, leur délivrance incombant toujours au préfet du département de résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire doit être rejeté comme irrecevable en ce qu'il est mal dirigé. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Fait à Montreuil, le 2 mai 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303721_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA