TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303721_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités bulgares :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités bulgares ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte ;
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Soulas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Soulas soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, car en application de ses dispositions, la Croatie devrait être regardée comme responsable de sa demande d'asile faute d'avoir envoyé une demande de reprise en charge à la Bulgarie dans les délais requis. Il précise également que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 5 juillet 2018, (C-213/17), a jugé au regard de l'article 23 paragraphe 3, qu'en cas d'expiration des délais de deux ou trois mois, la responsabilité était transférée de plein droit à l'Etat auquel a été présenté une nouvelle demande d'asile,
- les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 21 mars 1991 à Takhar (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 28 avril 2023 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 3 mai 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le 4 mai 2023, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Bulgarie le 30 mars 2023 et en Croatie le 24 avril 2023. Les autorités croates ont été saisies le 15 mai 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur rejet le 29 mai 2023. Les autorités bulgares ont également été saisies, le 16 mai 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 22 mai 2023 en application du même article. Par deux arrêtés du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes l'article 23 du règlement (UE) visé ci-dessus du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée () dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
4. D'autre part, dans un arrêt du 5 juillet 2018 C-213/17 la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 23 § 3 de ce règlement doit être interprété en ce sens que l'Etat membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de celle-ci lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge n'a pas été formulée par cet Etat membre dans les délais fixés à l'article 23 § 2 de ce règlement, alors même que, d'une part, un autre Etat membre était responsable de l'examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d'autre part, le recours exercé contre le rejet de l'une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier Etat membre à l'expiration de ces délais.
5. Il est constant que M. C est entré sur le territoire de l'Union européenne en Bulgarie ainsi que cela ressort du relevé " Eurodac " communiqué par le préfet de la Haute-Garonne et y a déposé une première demande d'asile le 30 mars 2023. S'il a présenté une deuxième demande d'asile en Croatie, le 24 avril 2023, il n'est toutefois pas contesté que la Croatie s'est abstenue de saisir la Bulgarie dans le délai de deux mois fixé au § 2 de l'article 23 précité aux fins d'une demande de reprise en charge par ce dernier Etat. Il en résulte que, faute de saisine de cet Etat dans les délais, la Croatie était devenue responsable de la demande d'asile du requérant le 27 juin 2023, à la date de l'arrêté contesté. A cet égard, il ne ressort pas des termes de la décision de rejet des autorités croates du 29 mai 2023 qu'elles aient cherché à saisir les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge. Par suite, en décidant du transfert du requérant en Bulgarie le préfet de la Haute-Garonne, nonobstant sa saisine de cet Etat dans les délais et l'acceptation explicite de ce dernier, a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares, et par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Soulas. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement.
10. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités bulgares et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Soulas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Soulas. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 2303721Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303721_20230706
Données disponibles
- Texte intégral