TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303721_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C D B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au Préfet du Gard de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les cinq jours suivants la notification à la Préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de dix-huit mois, qu'il y a vécu régulièrement jusqu'en 2021 en qualité de ressortissant britannique et y demeure avec ses parents en situation régulière après la sortie du royaume uni de l'union européenne, y travaille et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, qu'il se trouve ainsi dans une situation analogue à celle d'un renouvellement et que le refus de titre l'empêche de poursuivre ses projets professionnels et personnels ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : *la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; *la décision méconnaît le droit au séjour dont il dispose en application de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique ; *les conditions d'application de l'article 28 du décret précité relatives au refus d'admission au séjour pour des motifs d'ordre public ne sont pas remplies ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre d'une suspension de sa décision ne sont pas réunies. Vu : - la requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2303726, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifié par décret - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chabbert-Masson pour M. B qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et précise que le préfet ne démontre pas que le requérant présenterait une menace à l'ordre public telles que définie par l'article 28 du décret du 19 novembre 2020 qui lui est applicable, qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il est portée atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée et qu'il remplit les conditions posées à l'article 21 du décret précité pour se voir délivrer un droit permanent au séjour. Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions au fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B, né le 13 mai 2000 au Royaume Uni et ressortissant britannique, est entré en France alors qu'il était un jeune enfant avec ses parents et ses frères. Sa famille et lui-même y réside depuis. Ses parents et ses frères ont obtenu leurs titres de séjour après le départ du Royaume uni de l'union européenne. Il a effectué en France son entière scolarité et travaille. Eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et aux conditions dans lesquelles il y résidence, le requérant établit que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses droits. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme étant remplie. 5. Aux termes de l'article 21 du décret susvisé : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. En cas d'absence du territoire français pendant une période ne dépassant pas cinq années consécutives avant la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le ressortissant étranger mentionné au présent article ne perd pas le bénéfice du droit au séjour permanent ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ". 6. En l'état de l'instruction les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du décret du décret du 19 novembre 2020 et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette décision par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 7, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre à au préfet du Gard de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 5 septembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 2303136, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2303721
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2303721_20231017
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