TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303721_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Matrand, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de reconnaître que la responsabilité pour faute de la commune d'Evreux est engagée à son égard ; 2°) à titre subsidiaire, de reconnaître que la responsabilité sans faute de la commune d'Evreux est engagée à son égard ; 3°) en tout état de cause, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'évaluation des séquelles en lien avec les deux accidents reconnus imputables au service dont il a été victime le 15 novembre 2016 et le 2 décembre 2021 ; 4°) de mettre en cause l'Etablissement Porte de Normandie ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune d'Evreux : 1°) conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à demander au juge des référés de reconnaître la responsabilité de la commun d'Evreux ; 2°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission de l'expert se borne à celle de droit commune confiée en matière d'expertise médicale ; 3°) demande que soit mis à la charge de M. C les frais d'expertise ainsi qu'une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Sur les conclusions aux fins de reconnaissance de responsabilité : 2. Il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur la question de la responsabilité d'une personne publique. Pour ce motif, les conclusions présentées par M. C tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la commune d'Evreux à son égard, à titre principal, pour faute et, à titre subsidiaire, sans faute, doivent donc être rejetées. Sur la demande d'expertise : 3. Les mesures d'expertise demandées par M. A C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de l'Etablissement Porte de Normandie : 4. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise se déroulent en présence de l'Etablissement Porte de Normandie. Il y a donc lieu de mettre cet établissement public dans la cause. Sur les frais d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 6. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront, après l'accomplissement de l'expertise, les frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par les parties portant sur la mise à la charge des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique. De même, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr B D, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. A C et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les séquelles affectant M. C en lien avec les deux accidents de service dont il a été victime le 15 novembre 2016 et le 2 décembre 2021 ; 5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. C et, à défaut de donner son avis sur la date prévisible ; 6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec les accidents de service des 15 novembre 2016 et 2 décembre 2021 : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : L'Etablissement Porte de Normandie est mise dans la cause. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Les conclusions présentées par la commune d'Evreux au titre des frais d'expertise ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la commune d'Evreux, à l'Etablissement Porte de Normandie et au Dr B D, expert. Fait à Rouen, le 6 février 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303721_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel