TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2303721_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 28 novembre 2024, la société RCube, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les réalisations pour lesquelles elle a demandé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont des éléments uniques réalisés sur mesure et s'appuyant sur la conception de plans ; - elle remplit les conditions prévues par l'article 244 quater O-1-1° du CGI, et par la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-100 lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société RCube ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca, première conseillère, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, - et les observations de Me Chareyre, représentant la société RCube. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) RCube, qui exerce une activité de fabrication et de pose de charpentes et menuiseries en bois, aluminium et acier, a formé le 22 novembre 2022 une première demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par décision du 7 décembre 2022, l'administration fiscale a demandé à la société de modifier sa déclaration en retirant les salaires et charges correspondant à l'activité de restauration du patrimoine. Le 13 janvier 2023, 1a société RCube a souscrit une déclaration rectificative et demandé le remboursement de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par une décision en date du 16 mars 2023, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La société RCube demande au tribunal de prononcer le remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a déclarés au titre des années 2019, 2020 et 2021. Sur les conclusions à fin de remboursement des crédits d'impôt : 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. La société RCube fait valoir que les ouvrages pour lesquels elle a demandé à bénéficier des dispositions précitées ont tous été réalisés sur mesure, sur la base de plans et répondent à des demandes spécifiques des clients. Cependant, les pièces produites relatives à la réalisation d'escaliers, de verrières et de charpentes ainsi que d'une aire de jeu, si elles correspondent à des ouvrages conçus et fabriqués pour répondre à la demande individuelle de chaque client n'établissent pas que les adaptations réalisées les distingueraient particulièrement des réalisations précédentes de l'entreprise. Dans ces conditions, les dépenses engagées pour leur création ne sont donc pas éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions du I de l'article 244 quater O du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement dont elle a été saisie par la société RCube. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société RCube la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er :La requête de la société RCube est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) RCube et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A Duca Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2303721_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel