TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303721_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de procéder à la réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux, à la régularisation du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire depuis le 1er juillet 2019, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit les conditions lui ouvrant droit au versement, depuis 2019, de la NBI de 10 points sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n°97-120 du 5 février 1997. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant médico-administratif titulaire, a été recruté par voie de mutation au sein du centre hospitalier de Carcassonne à compter du 1er mars 2019. Il a occupé un emploi à temps complet en qualité de permanencier assistant de régularisation médicale au sein des services d'urgence SAMU-SMUR, puis à compter du 27 juillet 2021, il a été affecté sur un emploi d'agent d'accueil administratif au service d'accueil et gestion des malades. Par un courrier du 31 mars 2022, il a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Cette demande a été rejetée par décision du 29 avril 2022. Par courrier du 13 septembre 2022, M. B a contesté cette décision et a réitéré sa demande. Un rejet implicite a été opposé à son recours gracieux et à sa nouvelle demande. Par courrier du 27 mars 2023, M. B a sollicité, à une troisième reprise, le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Cette demande a été une nouvelle fois rejetée par le centre hospitalier de Carcassonne par décision du 30 mars 2023. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 ainsi que celle du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux formé le 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : () 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale. () ". 3. M. B, assistant médico-administratif titulaire, a sollicité la NBI pour les fonctions qu'il a exercées au bureau des entrées du secteur consultation au sein du centre hospitalier de Carcassonne. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de poste, que M. B a notamment en charge l'accueil physique et administratif des patients en secteur externe, l'accompagnement des patients et ambulanciers dans l'accomplissement des démarches administratives sur la borne d'admission afin de garantir la fiabilité des données relatives à l'identité et aux coordonnées du patient qui sont saisies, la lecture de la carte vitale ainsi que le contrôle et le scan à la borne d'admission de la carte de mutuelle. Ainsi, les tâches du requérant se limitent à faciliter l'accueil et l'orientation des patients, en garantissant que les bonnes informations soient portées dans leurs dossiers. Si ces tâches concourent à la préparation des opérations de facturation, elles ne constituent toutefois pas des opérations préalables à l'encaissement lesquelles sont confiées, au sein du bureau des entrées, à des agents de la régie du bureau des entrées occupant les fonctions de régisseur et de suppléants. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme assurant de façon principale les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients au sens et pour l'application du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Villemejeanne, première conseillère, M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, P. Villemejeanne Le président, J-P. GayrardLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2025. Le greffier, F. Balicki pa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2303721_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel