TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303722_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Clermont-Ferrand le 21 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 27 avril 2023, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre par l'arrêté du 27 janvier 2023 ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait état que des mêmes considérations que l'arrêté du 27 janvier 2023, sans référence aux événements postérieurs ; - si plusieurs membres de sa famille ont effectivement adhéré aux thèses pro-djihadistes, son comportement personnel ne constitue en revanche pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; - si elle souffre d'un stress post-traumatique, il n'est pas démontré, en l'absence de tout propos de sa part, qu'elle adhèrerait à une idéologie djihadiste, qu'elle soutiendrait ou diffuserait des thèses terroristes ou qu'elle serait en relation avec des groupes terroristes ; - l'arrêté attaqué a pour seul objet de l'empêcher de s'insérer socialement et professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'éducation et la construction personnelle de Mme A C ont été entièrement nourries et structurées par cette idéologie familiale pro-djihadiste ; elle n'a connu toute sa vie qu'un entourage affectif et social construit sur une pensée radicale pro-djihadiste favorable à la violence et à la commission d'actes de terrorisme ; elle a été rapatriée en France il y a seulement trois mois ; - son adhésion persistante à la date de la décision attaquée à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience le 26 avril 2023 à 11 heures : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Minassian, substituant Me Dosé, qui précise que : - Mme A C, qui a seulement subi la situation, est une victime et ne constitue en aucun cas une menace pour le maintien de l'ordre public ; - elle a répondu avec clarté, et pas de façon allusive comme le prétend le ministre, aux questions des enquêteurs ; - elle n'est pas endoctrinée et s'est au contraire portée partie civile contre sa famille ; il ne peut être fait grief qu'elle fait peur. - le ministre n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A C, ressortissante algérienne née le 10 avril 1999, a résidé en France avec ses parents qui lui ont donné une éducation religieuse rigoriste, la retirant de l'école à l'âge de 13 ans et lui imposant le port du voile. La famille s'est rendue en septembre 2014 en zone syro-irakienne où elle a retrouvé plusieurs de ses membres qui avaient précédemment rejoint l'organisation terroriste Daech. Mariée deux mois après son arrivée, Mme A C a donné naissance à deux enfants en 2015 et 2017. Ayant rejoint en 2019 un camp de détention au Nord-Est de la Syrie, elle y a vécu jusqu'au 24 janvier 2023, date à laquelle elle a été rapatriée en France avec ses deux filles. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en lui faisant, pour une durée de trois mois, interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Lille (Nord) sans avoir obtenu préalablement un autorisation écrite, obligation de se présenter une fois par jour à l'hôtel de police de Lille, interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec deux de ses tantes et obligation de déclarer son lieu d'habitation dans le délai de vingt-quatre heures ainsi que tout changement de domicile. Par un arrêté du 19 avril 2023, prenant effet le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a renouvelé ces mesures, à l'exception de l'interdiction pour l'intéressée de se trouver en relation directe ou indirecte avec deux de ses tantes. Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. (). / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. (). / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, (), demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, (), s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ". Aux termes de l'article L. 228-6 de ce code : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les mesures qu'elles prévoient doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Pour apprécier si ces conditions sont réunies à la date à laquelle il prend sa décision, le ministre de l'intérieur peut se fonder sur des faits pour lesquels l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Lorsque, comme en l'espèce, la durée cumulée de la mesure et du renouvellement est inférieure à six mois, ce renouvellement n'est pas subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires, mais à la seule circonstance que les conditions prévues par l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. 4. Pour prononcer le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer s'est fondé sur un ensemble de circonstances révélant selon lui que le comportement de Mme A C constituait toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, que l'intéressée continuait d'entrer en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'elle adhérait toujours à des thèses incitant à la commission d'actes de cette nature ou faisant l'apologie de tels actes. 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi Mme A C à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette motivation est identique à celle de l'arrêté du 27 janvier 2023, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, que ses parents ont retiré de l'école à l'âge de 13 ans, lui imposant une idéologie pro-djihadiste incluant le port du voile intégral, a été emmenée par sa famille en 2014, alors qu'elle avait 14 ans, en zone irako-syrienne, dans les territoires alors occupés par l'organisation terroriste Daech. Elle y a été mariée à un combattant djihadiste, duquel elle a eu deux enfants nés en 2015 et 2017, et a vécu au sein de cette organisation durant 5 années, jusqu'en 2019, lorsqu'au moment de la chute de Daech, elle a été placée dans le camp de réfugiés d'al-Roj (Syrie), qu'elle n'a quitté que le 24 janvier 2023, bénéficiant d'une mesure de retour en France mise en œuvre par l'Etat. 7. D'une part, Mme A C n'apporte aucun élément probant corroborant une condamnation de sa part des actes de terrorisme commis par les membres de la communauté à laquelle elle a appartenu. Dans ces conditions, et même si la requérante soutient qu'elle n'entretient aucune relation avec des personnes impliquées dans le terrorisme djihadiste, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a pu légalement considérer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'elle est toujours susceptible d'adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 8. D'autre part, si Mme A C soutient que les mesures contestées ont pour seule conséquence de l'empêcher de s'insérer socialement et professionnellement, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer cette allégation et n'établit ainsi pas que l'arrêté en litige, dont les effets sont limités à trois mois et pourraient le cas échéant être aménagés pour tenir compte d'éventuelles contraintes professionnelles, ferait par lui-même obstacle à sa réinsertion sociale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président du tribunal, signé C. D La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303722_20230426
Données disponibles
- Texte intégral