TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303722_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 27 novembre 2023, Mme G et M. A E, représentés par Me Schmid, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part, ces décisions de refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet des visas sollicités, - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F et M. A E, ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire français à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 14 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent, dès lors, être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. E, ressortissants syriens résidant en Turquie, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à leur famille et notamment à leur petit-fils, B C, ressortissant français né le 18 novembre 2012. Ils soutiennent, sans être contestés, que ce dernier souffre d'un handicap neurologique majeur l'empêchant de venir leur rendre visite en Turquie et produisent, à l'appui de leurs allégations, un courrier, non critiqué par l'administration, établi par un pédiatre du centre d'éducation motrice (CEM) Henry Gourmand, situé à Bron (Rhône), indiquant qu'un voyage en Turquie ne serait " pas raisonnable " pour l'intéressé, lequel se déplace en fauteuil roulant électrique et s'alimente au moyen d'une gastrostomie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale normale. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de court séjour soient délivrés à Mme F et M. E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme F et M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à Mme F et M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F et M. E une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller , Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303722_20240115
Données disponibles
- Texte intégral