TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303723_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 21 février et 17 mars 2023, Mme D B, représentée F Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- L'arrêté attaqué est signé F une autorité incompétente ;
- Il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- Il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- Il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises F les textes, notamment qu'il ait été mené F une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- Il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
F un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés F Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Père, représentant Mme B, assistée de M. A, interprète en langue dari,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que Mme B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, la requérante soutient que son frère bénéficie de la protection subsidiaire accordée F les autorités françaises. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a communiqué cette information à l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel du 25 décembre 2022 et produit sa fiche d'état civil (" taskera ") établissant le lien de parenté avec son frère ainsi la copie du récépissé de demande de carte de séjour de celui-ci. F ailleurs, Mme B fait valoir qu'un autre de ses frères, avec lequel elle serait entrée sur le territoire français et dont elle produit les documents d'identité, a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure normale. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée sans prendre en considération ces informations, le préfet de police ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de Mme B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme B aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Père et au préfet de police.
Copie au Bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
N. ELa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303723/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303723_20230331
TA5422 décembre 2025
DTA_2303723_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303723_20230331