TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303723_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. D A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer un formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ce même délai ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient explicitement accepté de le prendre en charge ; - il méconnaît l'article 17 du règlement n°2013/604 (UE) du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C, en présence de M. B, interprète ; - les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre qu'il existe des défaillances systémiques en Italie et qu'il existe un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine, qu'il avait pourtant fui en raison de persécutions ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 1er février 1993, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 décembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. A avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 11 novembre 2022. Saisies d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 22 février 2023, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dès lors que le requérant ne justifie d'une quelconque urgence dans ses écritures, ni avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle qui serait toujours en cours d'examen, les conclusions qu'il présente et tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 5. Le règlement (UE) n°604/2013 n'impose pas à son article 13.1, dont il a été fait application à l'encontre de M. A, qu'il soit remis une copie du courrier des autorités étrangères acceptant la demande de prise en charge dont elles ont été saisies. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de preuve de l'acceptation de la demande de prise en charge de M. A doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont implicitement accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, telle qu'elle émane des autorités françaises. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A invoque les dispositions qui précèdent en soutenant que sa situation personnelle aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il soutient que son transfert en Italie aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, en Guinée. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie. Par ailleurs, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la Guinée et n'établit pas à la barre les craintes de traitements inhumains et dégradants qui seraient les siennes. Par suite, en l'état des pièces du dossier, et en l'absence d'autres éléments, il n'est pas établi que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 10. M. A fait valoir qu'il existe des défaillances systémiques en Italie. 11. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 12. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il y a lieu de rappeler que l'arrêté en litige a simplement pour objet de transférer M. A en Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Cet arrêté ne saurait ainsi avoir pour effet de le renvoyer en Guinée. D'autre part, s'il a été allégué à la barre que par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, qui ne lie nullement les autorités françaises, le ministère de l'intérieur italien a demandé à l'ensemble des autorités des autres Etats-membres de l'Union européenne compétentes en matière de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de suspendre temporairement la plupart des transferts des demandeurs d'asile vers l'Italie en raison de la saturation des dispositifs d'accueil consécutive à une hausse importante du nombre de nouveaux migrants arrivant par voie maritime, ces éléments demeurent généraux et ne sauraient nullement présager dans le cas de M. A l'existence de défaillances systémiques à titre individuel, lequel n'a pas établi le sentiment d'abandon dont il a fait état à la barre. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013. Il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en droit. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Les conclusions aux fins d'annulation qu'il dirige contre cet arrêté, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Dès lors que M. A n'a pas été admis par le présent jugement à l'aide juridictionnelle, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En tout état de cause, ces dispositions, ainsi que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303723 00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303723_20230606
Données disponibles
- Texte intégral