TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303723_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'illégalité en raison, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion, qui méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 13 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est fondé sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. B n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Souty, substituant Me Madeline pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1974, déclare être entré en France au cours de l'année 1980, alors âgé de six ans. En raison de plusieurs condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, le préfet de police a, par arrêté du 17 octobre 2018, prononcé son expulsion. Par arrêté du 10 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit en exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Par un jugement n° 2004766 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre ces deux arrêtés. Par suite de l'interpellation de M. B et de son placement en garde à vue, le 13 septembre 2022, pour des faits de menace avec une arme, et par l'arrêté attaqué du 17 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". 5. Par l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision d'assignation à résidence du requérant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 précité. Il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et ainsi que le tribunal l'a relevé d'office, cet arrêté est dépourvu de base légale, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder d'office à une substitution de base légale. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Madeline, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 janvier 2023
ORTA_2004766_20230130TA7610 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303723_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2303723_20231110