TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2303723_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A E, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 par une ordonnance du 1er septembre 2023.
Un mémoire, enregistré le 2 février 2024, a été produit pour M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 26 mai 1984 à Nador (Maroc), qui déclare être entré en France le 22 mars 2016, a présenté auprès du préfet du Pas-de-Calais le 24 juillet 2021 une demande de titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 8 juin 2022, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l'arrêté objet de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. E le retour sur ce même territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 173 du lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef de bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
4. Si l'intéressé, qui n'établit pas séjourner habituellement en France depuis 2016, se prévaut de sa récente insertion professionnelle, de sa relation avec une compatriote, sans au demeurant justifier de son ancienneté au vu des seules pièces produites, de son inscription au sein d'une association sportive et de ses activités de bénévolat, ces éléments, de même que la circonstance qu'il y aurait un appel pendant à l'encontre du jugement rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2303723_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel