TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303724_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 20 avril 2023, M. D E, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée le 29 juin 2022 ; 3°) d'ordonner la mise en liberté de Monsieur E ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône d'établir que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui avait compétence pour ce faire ; - il a disposé d'un temps insuffisant pour présenter ses observations sur le pays de destination fixé dans la décision en litige, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée, qui a fait état, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal pour connaître des conclusions de la requête tendant à la remise en liberté du requérant ; - les observations de Me Lakhmissi-Parmentier, substituant Me Laurens, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et invoque à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. E, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant marocain né le 14 décembre 2001 à Oujda, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée le 29 juin 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du préfet de ce département du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été invité le 27 février 2023, alors qu'il était écroué au centre pénitentiaire d'Aix Luynes, à présenter des observations au sujet de l'exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire national et de la fixation du pays de renvoi. Ce courrier lui a été notifié le 3 mars 2023 au centre pénitentiaire et il ressort du formulaire versé au dossier par le défendeur qu'il n'a pas souhaité formuler d'observations. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié au requérant plus d'un mois après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations. En outre, M. E ne précise aucunement les observations qu'il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la décision attaquée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, et alors même que le courrier du 27 février 2023 l'invitait à présenter ses observations dans un délai de trois heures, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. E fait valoir qu'il risque sa vie en cas de retour au Maroc, mais ses déclarations à l'audience, qui sont restées schématiques et peu détaillées et ne sont étayées par aucune pièce, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il pourrait être exposé dans ce pays à des peines et des traitements inhumains au sens des stipulations précitées. Par suite, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a formé une demande d'asile que postérieurement à son placement en rétention, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative : 9. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 742-8 du même code : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. () ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. ". 10. La juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative d'un étranger, même sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d'être citées que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour y mettre fin, soit à la demande de l'étranger, ainsi que le prévoit l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de sa propre initiative, en application de l'article L. 743-2 du même code. Par suite, les conclusions précitées de M. E doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 21 avril 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé J. F Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303724_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel