TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303724_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 en tant que le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- et les observations de Me Ba, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 14 mars 1981, M. B est entré sur le territoire français pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 19 avril 2023. Par décision du 29 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation par les services de police le 16 juin 2023, le préfet du Tarn, par un arrêté du 17 juin 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Les décisions litigieuses comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. B, qui est célibataire et sans enfant et dépourvu d'attaches sur le territoire français, a été interpellé par les services de police pour des faits de tentative de vol en réunion le 16 juin 2023. S'il soutient que le préfet du Tarn n'a pas pris en compte son état de santé, et particulièrement sa pathologie cardiaque, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations. Au demeurant, le préfet du Tarn fait valoir, sans être contredit, que M. B a été examiné par le médecin du service des urgences au cours de sa garde à vue et que l'électrocardiogramme alors réalisé s'est révélé sans particularité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, si M. B fait valoir que son maintien en rétention est incompatible avec son état de santé et l'absence de perspective d'éloignement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, M. B se borne à indiquer que son éloignement vers la Géorgie comporte un risque pour sa santé. Pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ba et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303724_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel