TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303724_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 février 2023 et le 3 août 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Elle soutient que la vacance de l'appartement situé 131, rue de Javel à Paris (75015) est indépendante de sa volonté dès lors que le comportement agressif d'une voisine l'empêchait de procéder à la location ou à la vente du bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble sis 131, rue de Javel à Paris (15ème arrondissement), au titre duquel elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2022. Par une réclamation contentieuse du 23 novembre 2022, elle a sollicité la décharge de cette imposition au motif que la vacance de son logement serait indépendante de sa volonté car liée au comportement agressif et menaçant d'une voisine ayant conduit au départ de ses précédents locataires et l'empêchant de louer ou vendre l'appartement. Par une décision du 14 décembre 2022, le service a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, Mme B sollicite la décharge de l'imposition litigieuse. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022 : " () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. " Il appartient aux contribuables d'établir que la vacance du logement visé par la taxe était indépendante de leur volonté. 3. Il résulte de l'instruction que la vacance de l'appartement en question résulte exclusivement du comportement particulièrement agressif de la voisine habitant l'appartement de l'étage du dessous, ayant conduit à une situation conflictuelle avec les locataires habitant l'appartement, caractérisée par des injures et des menaces de mort ayant abouti au dépôt de deux plaintes les 14 septembre et 2 novembre 2019 et à la saisine par Mme B du procureur de la République par un courrier du 18 septembre 2019. Ce comportement ayant conduit au départ des locataires le 31 juillet 2020, Mme B établit avoir procédé à l'automne 2020 à des travaux de réfection générale comprenant un volet d'isolation phonique dans le salon, dont le déroulement a connu des troubles en raison du comportement de la voisine, qui a cherché à empêcher les ouvriers de travailler, et de la pandémie de covid-19. Après avoir tenté, en vain, de vendre son appartement, Mme B a procédé à de nouveaux travaux portant sur une isolation sonore en 2022 et incluant la réalisation de diagnostics d'isolation phonique de son appartement par un expert acousticien, ainsi que la pose d'une nouvelle moquette assortie d'une couche de thibaude spécialement conçue pour l'isolation phonique ; et ce malgré le comportement peu coopératif de sa voisine, chez laquelle des mesures étaient nécessaires, avant de pouvoir remettre l'appartement en location le 29 avril 2022. Dans ces conditions, Mme B établit que la vacance de son appartement au 1er janvier 2022, présidant à l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants, procédait d'une cause étrangère à sa volonté et qu'elle a procédé à toutes les diligences nécessaires pour faire occuper le bien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour l'appartement dont elle est propriétaire situé au 131, rue de Javel à Paris (75015). D É C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour l'appartement dont elle est propriétaire situé 131, rue de Javel à Paris (75015). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303724/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303724_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2303724_20240624